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SANCTIONS PÉNALES SPÉCIALES AUX APPORTS EN NATURE

nant d’un auteur principal du délit, et appuyée soit par l'intervention d’un tiers dont le crédit personnel est supposé venir augmenter le crédit propre à l’auteur du mensonge, soit par une mise en scène destinée, elle aussi, à donner une force persuasive spéciale au mensonge qui est produit pour déterminer un consentement.

Gette théorie générale de l’escroquerie de l’article 405 est d’une application délicate. En effet, elle consiste à porter une appréciation sur certains faits pour savoir s'ils ont été la cause déterminante de conviction pour les plaignants. En bref, il faut délimiter, placer des barrières, et rien n’est plus délicat 1

Mais il est douteux que la barrière soit placée au même endroit pour les manœuvres frauduleuses de l’article 405 et pour celles de l’article 38 de la loi du 7 mars 19925, et il est très douteux que cette théorie générale soit exactement applicable dans l’hÿpothèse où se place l’article 38. .

L’argument le plus déterminant à notre avis, est le suivant : si, par manœuvre frauduleuse, l’article 38 n’entend pas autre chose que les manœuvres frauduleuses propres au délit d’escroquerie, cet article 38 devient totalement inutile; c’est une superfétation; l’article 405 suffisait. Car il est admis unanimement qu’il y a délit d’escroquerie lorsque des manœuvres frauduleuses (au sens de l’article 405) ont été employées pour faire accepter par une masse collective d’actionnaires des apports en nature sans valeur ou exagérément évalués.

D'un autre côté, on ne peut pas raisonnablement supposer que le législateur de 1925 n’a rien voulu dire de spécial en édictant l’article 38 12:

On est donc forcé d'admettre que si une différence existe nécessairement entre le texte de la loi de 1925 et l’article 405, cette différence doit être recherchée dans les mots manœuvres frauduleuses qui doivent être interprétés, dans l'hypothèse de l’article 38, d’une autre manière

1. Comp. Copper Royer, t. I, n°296; — Comp. Crim. rejet 10 mars 1928, Rev. Soc. 1928.224.

Comp.notamment la jurisprudence qui établit que, en matière de société anonyme, une estimation frauduleusement exagérée des apports en nature ne constitue pas, en elle-même, un délit; par contre, cette majoration peut aboutir à un délit d’escroquerie si des manœuvres caractérisées ont été employées dans le but de faire accepter ces apports notoirement insuffisants.

2. Ce n’est pas absolument certain; le projet de loi primitif prévoyait deux délits, celui qui est actuellement visé, et, en premier lieu, un délit particulier et original qui consistait à attribuer de mauvaise foi à un apport en nature une valeur notablement supérieure à sa valeur réelle. Ce délit original a disparu du texte définitif. Il n’est . resté que le second délit, qui, lui, a incontestablement moins d'originalité propre.

qu’ils ne le sont quand on se trouve seulement en présence d’une hypothèse de fait rentrant dans le cadre générique de l’article 405.

On peut encore remarquer qu'il en est souvent ainsi en cas de délits spéciaux ou spécialisés, rentrant dans une catégorie de tromperies dolosives, de tricheries, que le législateur entend réprimer pénalement, alors même qu’une interprétation stricte les os échapper au rayon d’action de l’article 405. N

La jurisprudence est alors appelée à donner aux mots « manœuvres frauduleuses » une interprétation infiniment plus large que n’est celle donnée aux mêmes mots lorsqu'il s’agit de faire, à certains faits, application defl’article 405. Cette extension a été poussée à l’extrême dans les applications qui ont été faites de la loi du 1er juillet 1916, sur les bénéfices de période de guerre 1, la jurisprudence ayant alors souvent considéré que les faits à elle déférés par l'administration étaient constitutifs du délit de l’article 20, et recélaient les manœuvres frauduleuses dont ce texte excipait, alors même que ces faits ne constituaient que de simples mensonges ou de simples actes individuels qui n’auraient Kismels entraîné l’application de l’article 405.

On peut, à cela, répondre que la loi du 1er juillet 1916 a été un texte législatif vraiment exceptionnel et au sujet de laquelle s’est produite et affirmée une jurisprudence, également exceptionnelle, et relevant plutôt des tribunaux de période révolutionnaire que des tribunaux habitués à statuer d’après les principes du droit.

La plus sûre argumentation nous paraît donc résider dans la première observation que nous avons présentée : l’article 38 doit s’interpréter d’une manière originale, ce sans quoi il ne serait qu’une répétition inutile de l’article 405 du Code pénal.

Ce qui revient à dire que les manœuvres frauduleuses dont parle cet article 38 devront s’interpréter d’une manière un peu plus extensive

1. C’est ainsi qu'il a été jugé que le contribuable qui prétend d'abord n’avoir pas de comptabilité, puis qui en produit une incomplète et suspecte, se rend, par cela seul, coupable de manœuvres frauduleuses, au sens de l’article 20 de la loi du 1er juillet 1916 (Crim. rejet, 2 février 1923, D. P. 1923.1.73);

Que la manœuvre frauduleuse spécifiée à l’article 20 de la loi du 1er juillet 1916 consiste dans tout acte extérieur accompli de mauvaise foi et de nature à soustraire le contribuable à l'établissement de la taxe: il en est ainsi notamment de la destruction volontaire de sa comptabilité par un commerçant, alors surtout que cette destruction porte sur les années pour lesquelles.sa déclaration a été jugée insuffisante et que le contribuable avoue lui-même l'avoir opérée pour soustraire ses livres à toute vérification judiciaire (Crim. rejet, 8 novembre 1923, D. Hebd. 1924. 27).

Comp. encore la jurisprudence, parfois un peu disparate, citée par Pierre Garraud, Semaine Juridique, 1927, p. 914.

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