SANCTIONS PÉNALES SPÉCIALES AUX APPORTS EN NATURE
que la jurisprudence ne l’admet quand il s’agit d’une application de l’article 405, sans qu'il soit tout de même possible de tomber dans les exagérations commises à l’occasion de la loi de 1916, exagérations dues à certains mouvements d'opinion et qu’un esprit purement juridique ne peut toujours que déplorer.
La frontière des manœuvres frauduleuses punissables et des manœuvres dolosives simplement blâmables sera passablement difficile à délimiter, elle se fixera d’après un ensemble de circonstances de fait qui démontreront surtout l'extrême mauvaise foi de l’inculpé.
La jurisprudence devra plutôt s'inspirer des arrêts qui se sont produits au sujet des délits visés dans les deux premiers paragraphes de l’article 15 de la loi du 24 juillet 1867.
On arrive ainsi à diviser les manœuvres frauduleuses en trois classes. Il y a les manœuvres frauduleuses propres à l’article 405, lesquelles exigent que le consentement de celui qui fut victime de l’escroquerie ait été déterminé par une force persuasive étrangère à celui qui commet cette escroquerie, cette force persuasive étrangère provenant soit de l'intervention d’un tiers, soit d’une mise en scène mettant toujours en jeu une force étrangère à l’auteur du dol; — il y a les manœuvres frau« duleuses propres aux délits spécialisés que le législateur apparente à l’escroquerie, tout en en rendant la perpétration moins complexe; tels sont les délits de publication de faits faux, de simulation de souscriptions, d'évaluation des apports; ces manœuvres frauduleuses doivent encore avoir été la cause du consentement donné par la victime du délit, elles doivent encore consister en une force persuasive étrangère à la simple affirmation de l’auteur du délit, mais cette force persuasive ne sera plus forcément étrangère à l’auteur même du délit, et elle peut provenir d’un ensemble de documents qui n’ont pas nécessairement à provenir d’un tiers; — il y a enfin les manœuvres frauduleuses propres au délit de l’article 20 de la loi du 1° juillet 1916, loi de période économique profondément troublée, et pour l’application de laquelle les tribunaux les plus considérables se sont appliqués à faire figure de Conseils de guerre délibérant en plein champ, sous la mitraille ennemie 1. Mieux vaut n’en pas parler.
1. Un auteur, M. Tchernoff, Droit pénal financier, suppl. 5, préoccupé de cette similitude entre l’escroquerie et le délit de l’article 38, $ 1, soutient que le mot manœuvres frauduleuses doit toujours s'interpréter de la même manière, et que l’article 38 ne peut s'appliquer que si l’exagération donnée aux apports n’a pas eu pour but et pour résultat de faire obtenir à l’apporteur un nombre de parts plus considé-
19. Eléments constitutifs du délit de l’article 38 $ 1. NE Les éléments constitutifs du délit de l’article 38 $ 1, og donc les suivantis :
a) Il faut qu’il y ait eu attribution d un appori en nalure d'une évalualion exagérée.
Cet apport en nature doit avoir été fait à une société à responsabilité limitée. L'apport en nature, même majoré, fait à une société anonyme ne peut tomber que sous le coup de l’article 405 du Code pénal, et il conviendra alors. de faire entre les manœuvres ie la distinction fondamentale que nous venons d'établir.
L’apport en nature fait à une société en nom collectif ou en commandite ne tombe pas non plus sous le coup de la loi du 7 mars 1925, cette loi se référant exclusivement aux sociétés à responsabilité limitée.
Mais une poursuite devient-elle possible si cette société en nom collectif ou en commandite simple se transforme, à moins de trois ans d’intervalle, en une société à responsabilité limitée? On est tenté d'accepter une solution affirmative à raison des termes généraux dont s’est servi le législateur en rédigeant l’article 38 : « ceux qui ont, à l’aide de manœuvres
frauduleuses, fait atlribuer à un apport en nalure une évalualion supé- Fieure à sa valeur réelle ». On peut dire que la loi ne distingue pas. La loi a eu une volonté de protection très précise et très nette. Les tiers, appelés à contracter avec une société à responsabilité limitée, doivent, ; quelle que soit l’origine de cette société, pouvoir contracter avec elle en toute sécurité. Par conséquent, si le capital, que cette société affirme posséder, résulte pour partie d’apports sciemment majorés et dont Pacceptation ne fut donnée que grâce à l’emploi initial de manœuvres frauduleuses, au sens restreint où ce terme doit être pris, le délit de l’article 38 pourra être relevé contre les auteurs de l’acte dolosif.
Il faut encore que cette évaluation soit exagérée. Le législateur avait, dans un texte primitif, prévu un premier délit qui ne Re qu’au cas d'évaluation notoirement exagérée. Le terme, pour n'être pas sensiblement plus précis, comportait toutefois une indication re les tribunaux ne pouvaient manquer de tenir compte.
Il ne paraît pas douteux que l’exagération doit avoir été suffisamment considérable pour avoir pu causer un préjudice appréciable. Les magistrats saisis d’un litige de cette nature devront toujours cons-
rable que n’aurait été le nombre des parts auxquelles il aurait eu droit normalement,
C’est singulièrement rétrécir le champ d’ éction de l’article 38, $ 1, et c'est toujours 1e rendre bien peu utile.