‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 43 sur 257 · ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE L'ARTICLE

tater l'existence possible de ce préjudice que l’on a sciemment causé, où tenté de causer.

L’exagération attribuée à des apports en nature peut avoir trois résultats dommageables, celui de frustrer les coassociés autres que l’apporteur d’une fraction des bénéfices ou de l'actif qui aurait dû leur revenir, — celui d'engager la responsabilité pécuniaire de ces associés au regard des tiers, — celui de léser les tiers appelés à contracter avec la société et à ui faire confiance sur la foi d’un capital partiellement inexistant.

Les coassociés, comme les tiers, peuvent donc arguer d’un préjudice.

b) Le délit n’existera encore que st l'évaluation majorée a élé obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses.

Nous nous sommes expliqués au ne pitesdéñt sur l’interprétation qu’il convenait de donner ici à l’expression manœuvres frauduleuses.

c) Un rapport de cause à effet doit exisler entre les manœuvres dont il

est argué el l’évalualion donnée aux apporis. Il y a là une règle très générale en matière délictuelle. Ainsi la jurisprudence a-t-elle toujours, ou presque, déclaré qu’il n’y avait délit d'obtention de souscription ou de versement, que lorsque les souscriptions ou versements fictifs n’ont eu pour but que d’assurer le succès d’une émission et que d'obtenir d’autres souscriptions et d’autres versements, lesquels n’en auraïent été alors que le résultati. De même pour le délit de publication de faits faux. Cette publication doit avoir eu une relation de cause à effet avec la souscription ou le versement frauduleusement obtenu 2.

d) Enfin, les faits déférés à la justice criminelle et qui consistent essentiellement dans une exagération commise dans l’évaluation statutaire des apports et dans l'existence de manœuvres ayant eu pour but et pour résultat de faire accepter cette évaluation excessive, doivent avoir été commis avec l'intention délictuelle qui est un élément nécessaire de tout. délit non contraventionnel. Cette intention délictuelle résultera le plus souvent de la constatation même du caractère frauduleux attribué aux manœuvres dont les juges saisis doivent constater l'existence.

En tous cas, les faits reprochés doivent. toujours avoir été effectués

1. Comp. Copper Royer, t. I, n° 218. — En ce sens nombreuse jurisprudence. Comp. notamment, Paris, 19 mars 1883, D. P. 83.2.425; Lyon, 12 mars 1885, D. P. ‘86.2.136; Paris, 15 mars 1896, J. Soc. 96.314.

2. Comp. Copper Royer, t. f, n° 229. — Comp. Req. 23 décembre 1912, J. Soc. 1923.668; Paris, 9 juillet 1928, Rev. Soc, 1929.64.

sciemment, c’est-à-dire avec la connaissance du caractère excessif de l'évaluation attribuée aux apports et du caractère dolosif du but que

l’apporteur cherchait à obtenir.

Cette intention délictuelle doit se retrouver chez chacune des per-

sonnes auxquelles le délit est imputé, auteur, co-auteur ou complice. Celui des inculpés qui pourra exciper de sa bonne foi devra être relaxé. alors même que la prévention sera retenue à l’encontre des autres.

La bonne foi peut être démontrée par tous moyens utiles; elle peut résulter notamment de tous documents, d’une date concomitante à celle de l’apport, et servant à établir que telle personne déterminée a pu se faire illusion sur l’insuffisance des apports.

20. Personnes responsables. — Les personnes responsables sont, aux termes de l’article 38, celles qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses. ont fait attribuer à un apport une valeur exagérée. Ces expressions sont très larges. Le délit peut être encouru par d’autres que l’appor-

teur.

Il ne faut pas perdre de vue que, en établissant ce délit, le législateur

a poursuivi une double volonté de protection : il a voulu protéger les

associés eux-mêmes, qui peuvent se trouver doublement lésés du fait de l’exagération imprimée à l’évaluation des apports. C’est ce que nous expliquions à l’instant. Il a également voulu protéger les tiers. Ceux-ci, appelés à faire confiance à une société se réclamant d’un capital déterminé, seront lésés si ce capital est partiellement inexistant, et le dol commis à leur encontre sera un dol criminel si l’apporteur, ou quelque autre autour de lui, a employé des manœuvres dolosives pour déterminer les autres associés à accepter l'évaluation majorée qui en était faite et à devenir ainsi, inconsciemment, les complices de l’acte commis.

Pourront donc être poursuivis tous ceux qui, en pleine connaissance de cause, ont contribué à faire accepter, par les associés inconscients, l'évaluation exagérée donnée aux apports.

Une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée, ne pouvant être personnellement englobée dans un procès d’ordre criminel 1, ce seront les administrateurs de cette société qui devront être personnellement poursuivis si l’apport exagéré a été fait par une société de cette nature 2,

1. Comp. Copper Royer, t. I, n° 169. — Comp. également Montpellier, 27 mars 1929, Sem. Jurid. 29.1358. — Comp. cependant Conseil d'Etat, 21 janvier 1925 D. P. 1925.3.39; Cass. crim. 28 mai 1925, Rev. Soc. 1925.364. «

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