PÉNALITÉS ENCOURUES
Cette captation du consentement doit avoir été réalisée au moyen de manœuvres frauduleuses. Il suffit que de semblables manœuvres soient relevées dans l’opération, envisagée dans son ensemble. Il ne sera pas indispensable de démontrer que chacun des prévenus a personnellelement participé à ces manœuvres. Il suffira de démontrer qu’ils en ont eu connaissance et que, sachant ce qui était fait par d’autres, ils ont continué leur coopération à l’œuvre dolosive poursuivie.
Mais, nous le répétons, l’intention délictuelle doit être prouvée à l’encontre de tous ceux qui ont participé à l’opération en elle-même ou aux manœuvres qui en ont rendu possible la réalisation. Cette règle est primordiale et elle aura particulièrement à jouer lorsque l’apporteur sera une société anonyme. Nous venons de voir que, en pareil cas, la respon. sabilité pénale encourue retombait sur les administrateurs de cette société anonyme. Mais le délit de l’article 38 est un délit suffisamment complexe pour que, seuls, doivent être finalement retenus dans les liens de la prévention, ceux des administrateurs à qui il sera possible de reprocher une pleine connaissance des opérations dolosives qui sont intervenues et une participation directe et personnelle à ces opérations ou aux manœuvres qui l’ont accompagnée.
Par application de l’article 3 du Code pénal, la tentative, qui n’est pas visée dans l’article 38, n’est pas punissable.
Les règles de l’article 38 s’appliquent à tout apport en nature, quel qu’il soit, et à quelque époque de la vie sociale qu’il soit effectué. Spécialement, l'apport exagérément évalué fait, de mauvaise foi, à une société à responsabilité limitée procédant à une augmentation de capital, est punissable si des manœuvres frauduleuses ont été employées pour déterminer le consentement des autres associés.
21. Pénalités encourues. — Les peines encourues sont celles prononcées par l’article 405 du Code pénal, c’est-à-dire un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus,et une amende de 50 francs au moins et de 3.000 francs au plus. Le condamné peut être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal. Enfin, de plein droit, le condamné encourt la pénalité accessoire prononcée par la loi du 19 juin 1930, portant interdiction de l'exercice de laprofession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités. Cette prohibition empêche celui qui en est l’objet de devenir ou de demeurer administrateur d’une société réalisant des opérations de banque ou de bourse, ou encore
d'exercer quelque fonction directoriale que ce soit dans une société ayant cet objet.
Toutes les règles ordinaires sur les circonstances atténuantes, le sursis, le non cumul des peines demeurent LE
22. Du capital et des parts divisant le capital. — Toute société à responsabilité limitée est une société de capitaux qui n’a de solvabilité que dans la mesure exacte des apports faits par les associés. Ces apports constituent lé capital. Ce capital doit être expressément énoncé dans l'acte de société. Et si tout ou partie de ce capital résulte d’apports
autres que du numéraire, mention doit en être spécialement faite, et mention doit être également faite de l’évaluation donnée à ces apports en nature. Nous venons d'étudier cés règles.
L'article 6 de la loi du 7 mars 1925 fixe un chiffre minimum au-dessous duquel ne peut: pas descendre le capital d’origine d’une société à
responsabilité limitée. Ce capital doit être au minimum de 25.000 francs. Aucune réduction de capital ne peut le faire statutairement descendre au-dessous de ce chiffre.
La société à responsabilité limitée quis se constituerait avec un capital inférieur à 25.000 francs serait nulle (article 9). Nous examinerons plus
‘ loin le véritable caractère qu’il convient d'attribuer à cette nullité.
Par contre, aucun maximum n’a été fixé par le législateur.
Ce dernier avait tout d’abord songé à restreindre le nombre possible des associés; ce nombre aurait été au maximum de cinquante. Cette partie du projet de loi a été par la suite abandonnée. Mais aucune dis-
position légale n’a envisagé une restriction possible de capital.
Sans doute, les sociétés à responsabilité limitée seront, dans leur grande majorité, des entreprises de petite envergure, destinées à devenir des sociétés anonymes sitôt qu’elles auront acquisun certain développement, mais il n’en est pas moins vrai que, théoriquement, et contrairement à ce qui a été dans la pensée des rapporteurs de la loi, particulièrement de M. Chapsal, les sociétés à responsabilité limitée peuvent, comme les G. M. B. H. allemands, être des sociétés très puissantes, très considérables, très diffuses 1.
Lorsque le législateur précise que le capital social ne peut pas être fixé, ou réduit, à un chiffre inférieur à 25.000 francs, il ne paraît avoir eu en vue que des fixations statutaires, c’est-à-dire des fixations émanant de la volonté des parties. Le législateur de 1925 n’a pas édicté, pour les