DU CAPITAL ET DES PARTS DIVISANT LE CAPITAL
sociétés à responsabilité limitée, une règle analogue à celle que prescrit l’article 37 de la loi du 24 juillet 1867 au cas de pertedes trois quarts du capital social.
Par ailleurs, il est impossible de confondre le fonds social et le capital social.
Le capital social est constitué par l’ensemble des apports que font les associés; ce capital est immédiatement soumis à tous les aléas du commerce qu'entreprend la société; il devient le fonds social. Ces aléas permettront peut-être au fonds social de progresser par des incorporations de réserves; ils feront peut-être que ce fonds social diminuera par comparaison avec son importance originaire. Peu importe. La loi de 1867 a réglé l'hypothèse, mais elle ne l’a fait que pour les seules sociétés anonymes. La loi de 1925 n’a rien ordonné.
Le fonds social pourrait, de ce fait, tomber pratiquement au-dessous de 25.000 francs et représenter une solvabilité inférieure à ce chiffre sans que la société à responsabilité limitée soit, pour cette seule raison, obligée de se liquider “
Mais les tribunaux qui viendraient à être saisis du litige par une demande en dissolution et en liquidation anticipée que formulerait un intéressé (qui ne pourrait être le plus souvent qu’un associé) pourraient voir, dans cette diminution notoire infligée au fonds social par des pertes d'exploitation, un juste motif de dissolution anticipée (V. infrd, n° 93).
Le capital social, dit l’article 6 en son deuxième alinéa, se divise en parts sociales de 100 francs, ou multiples de 100.
Il y a, dans cette disposition, l'indication très nette du caractère propre à la société à resp onsabilité limitée : c’est une société de capitaux. Les sociétés de capitaux ont, en effet, cette caractéristique de n’avoir, comme élément déterminant de solvabilité, qu’un capital composé grâce aux apports des associés, et de n’attribuer, à ces mêmes associés, qu’un droit social correspondant exactement et mathématiquement à la fraction du capital qu’ils ont par eux-mêmes contribué à former, ce droit social étant lui-même divisé en parts d’une valeur égale.
Dans le projet de loi primitf, les parts devaient être d’un minimum de 500 francs. Le taux minunum de 100 francs a été finalement adopté d’abord pour rester en harmonie avec les dispositions de la loi sur les sociétés par actions, ensuite pour permettre une diffusion plus grande et plus facile des droits sociaux émis par une société à responsabilité limitée.
1. Comp. en ce sens, Lépargneur, 46; Auger et Michel, 3; Pic et Baratin, 392.
Le texte de l’alinéa 2 de l’article 6 est conçu en termes catégoriques et précise que le capital se divise en paris sociales de 100 francs ou mulliples de 100 francs. I1 peut donc y avoir des sociétés à responsabilité limitée où le capital sera divisé en parts de 200 francs, il peut y en avoir d’autres où le capital sera divisé en parts de 1.000 francs, de 10.000 francs; mais il ne peut y en avoir où le capital sera divisé en parts de 250 francs. La question peut encore présenter une certaine importance en cas de réduction de capital, si cette réduction se réalise par une diminution apportée à la valeur statutaire des parts. La diminution ne pourra ni transformer les parts en droits sociaux inférieurs à 100 francs, ni les transformer en droits sociaux non divisibles par cent (v. infra, n° 85, réduction de capital).
L'article 6 de la loi de 1925 ne dit pas expressément que les parts divisant le capital d’une société à responsabilité limitée doivent être, toutes, égales entre elles, et on en a conclu parfois que le législateur aurait permis de ce fait la création de parts de valeur inégale, pourvu que chaque part soit toujours d’une valeur divisible par 100 1,
Gette doctrine ne nous paraît pouvoir être acceptée que dans la mesure où il est reconnu ou admis que le principe de l’article 34 du Code de commerce ne peut s’appliquer d’une manière rigoureuse aux actions créées par une société anonyme ?.
La Société à responsabilité limitée n’est pas une société de personnes, c’est une société de capitaux. Le droit de chacun des associés doit donc, dans son principe, demeurer proportionnel aux apports faits par chacun. On en retrouve une preuve dans l’article 28 de la loi de 1925 : Nonobslant toute clause contraire de l'acte de société, lout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de partis sociales qu’il possède.
Déjà, en 1925, des réclamations acrimonieuses contre les actions à vote plural étaient formulées; déjà, en 1925, le législateur les écoutait d’une oreille attendrie. L'article 28 ne contient pas une prohibition aussi clairement énoncée qu’est celle contenue dans le texte savamment et patiemment préparé, de la loi du 26 avril 1930. Mais il ne paraît pas niable que cet article 28 procédait bien d’une préoccupation nue aux droits sociaux dotés d’un droit de vote plural.
Par conséquent, nous ne pensons pas qu'il faille attacher d’importance à ce fait que le législateur de 1925 n’a pas expressément renouvelé
1. Comp. notamment Pic et Baratin, 163; Dalloz, 1925, IV, p. 173, colonne 1. 2, Nous rappelons que cet article 34 est ainsi rédigé : Le capital de la société anonyme se divise en actions el même en coupons d'actions d’une valeur égale.