DU CAPITAL ET DES PARTS DIVISANT LE CAPITAL
les dispositions énoncées en l’article 34 du Code de commerce. Ce dernier texte est d'ordre général. Il ne vise que les sociétés anonymes. Mais il s'applique surtout à toutes les sociétés de capitaux. Il s’appliquera notamment aux sociétés en commandite par actions. Il s’appliquera aussi aux sociétés à responsabilité limitée, originairement inconnues du législateur.
Du reste, une analogie certaine existe entre l’action de la société anonyme et la part de la société à responsabilité limitée. La différence pri- . mordiale est dans la non-négociabilité des parts et dans l’impossibilité où l’on est, par conséquent, de les matérialiser sous la forme d’un titre négociable. Mais cette différence ne creuse pas, entre les deux formules de titres, un fossé les séparant définitivement. On peut concevoir des sociétés anonymes dont les statuts contiendraient une disposition exceptionnelle et anormale stipulant la non-négociabilité des titres. Des restrictions considérables sont souvent apportées contractuellement à l’encontre de cette libre négociabilité, comme nous l’avons déjà indiqué suprd, n° 3. La part est donc une action ayant cet inconvénient de n'être pas négociable librement. Mais la part et l’action sont étroite- . ment de la même famille.
Il est dès lors logique d’appliquer à l’une et à l’autre des règles générales identiques, au moins tant que le législateur n’en a pas spécialement décidé autrement.
Il faut immédiatement ajouter que l’article 34 du Code de commerce ne doit pas s'appliquer aux sociétés à responsabilité limitée d’une manière particulièrement rigoureuse. Il en est de même d’ailleurs pour les sociétés anonymes; on doit admettre que le caractère tout à fait dilué qu’il convenait d'attribuer aux règles posées par ce texte du Code de commerce, et que l’interprétation très adoucie qu'il fallait donner à ce texte, rendaient possible la création d’actions ayant une valeur unitaire différente, antérieurement à la loi du 26 avril 1930.
Une création de parts à valeur unitaire différente devient donc possible. Mais cette faculté ne résulte pas de ce que l’article 34 du Code de commerce ne serait pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée, elle résulte de ce que la règle posée en l’article 34 ne la rend pas impossible.
Nous examinerons du reste plus loin plusieurs des règles se rapportant aux parts créées par une société à responsabilité limitée en division de son capital, surtout en envisageant alors ces parts sous le rapport de leur négociabilité très restreinte.
Rien ne s'oppose à ce que les parts soient numérotées. Ce qui est
impossible, c’est de les négocier par voie de transfert ou de tradition, c’est encore de les matérialiser par un titre ayant une puissance intrinsèque de nég ociabilité. Mais ce n’est leur attribuer aucun de ces caractères que de leur attribuer un numérotage servant à les individualiser dans les rapports internes que les associés peuvent avoir les uns avec les autres,
H peut donc être stipulé que l’associé Primus aura, du fait de sa souscription, dix parts, ces dix parts devant être numérotées de 1 à 10, alors que l'associé Secundus aura dix autres parts, lesquelles seront numérotées de 11 à 20. !
Cette manière de faire n’a rien d’irrégulier. Elle est au surplus la seule qui permette d’obéir aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 30 décembre 1928, laquelle frappe d’un droit de mutation mobilière ou immobilière les cessions de parts sociales attribuées en rémunération d’apports qui ne consistent pas en numéraire.
23. Emission de parts privilégiées. — Le principe de l'égalité qui doit exister entre toutes les parts émises par une société à responsabilité limitée, ne fait pas obstacle à la création possible de parts privi- légiées et de parts ordinaires. Il en est du reste exactement de même pour les actions d’une société anonyme.
Le privilège accordé aux parts d’une catégorie déterminée peut surtout être un privilège d’ordre pécuniaire en ce sens que les parts privilégiées disposeront de certains avantages soit dans la répartition des bénéfices annuels, soit dans la répartition de l’actif en cas de liquidation.
Les parts privilégiées peuvent se voir allouer un dividende cumulatif, alors que le dividende alloué aux parts ordinaires n’aurait pas ce caractère.
Les parts privilégiées peuvent se voir reconnaître un droit préférentiel de souscription dans toutes augmentations de capital.
Mais il ne semble pas qu’un droit de vote plural puisse être statutairement alloué à certaines parts privilégiées. Non pas que la loi du 26 avril 1930 puisse s'appliquer aux parts émises par une société à responsabilité limité. Le texte de cette loi est catésorique; la loi ne parle que des actions; elle ne vise par conséquent que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions.
Sans doute, comme nous venons de l'indiquer, la part divisant le capital d’une société à responsabilité limitée ressemble extrêmement à une action, on peut dire d’elles qu’elles sont sœurs.
Mais la loi du 26 avril 1930 a un caractère prohibitif qui lui donne du
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