ÉMISSION DE PARTS PRIVILÉGIÉES
même coup un caractère exceptionnel; on ne peut que l’appliquer restrictivement; el'e frappe celle des deux sœurs qu’elle a nommémentvisée; elle ne frappe pas l’autre sœur. Non pas parce que l’autre sœur ne mérite pas d’être englobée dans la prohibition, mais seulement. parce que le texte ne la vise pas nommément.
La question est en effet, ici, bien différente de celle que nous venons d’examiner au sujet de l’article 34 du Code de commerce; le premier alinéa de cet article 34 remonte à une époque où il n’était pas question des sociétés à responsabilité limitée; ce texte pose, par ailleurs, un principe d’ordre général.
Il n’en est pas de même de la loi du 26 avril 1930, texte postérieur à la création des sociétés à responsabilité limitée, de telle sorte que l’on peut aisément admettre que si le lécislateur de 1930 n’a visé que les actions, en oubliant les parts, c’est que telle était bien son intention.
Mais il semble bien que l'interdiction de toute création de parts à vote plural résulte de l’article 28 de la loi du 7 mars 1925, texte impératif que nous avons re roduit tout à l’heure.
Cependant, s’il est possible de créer des parts représentant des capitaux inésaux, la volonté très certaine du législateur de 1925, qui, par son article 28, s’annonçait comme un précurseur de la loi du 26 avril 1930, cette volonté très certaine se trouvera manifestement déjouée.
Il faut donc,pensons-nous, dire que la c‘éation brutale de parts dotées d’un vote plu al est interdite dans une société à responsabilité limitée.
Mais cette création de partsà vote plural peut-elle être hypocritement réalisée par l'émission des parts d’une valeur différente?
Si, par exemple, le capital de 100.000 francs se trouve divisé en 100 actions de 100 francs et en 90 actions de 1000 francs, et si on applique à la lettre l’article 28, dans sa deuxième partie, en attribuant une voix par part, on voit que, avec un capital de 10.000 francs, un associé pourrait avoir plus de voix que tous les autres, proupant un capital de 90.000 francs.
Nous examinons cette question infrà n° 81, a.
Les parts privilégiées peuvent être créées non seulement à la constitution de la société à responsabilité limitée, mais é alement au cours de l'existence de celle-ci, de même que dans les sociétés anonymes des actions privilégiées peuvent être créées en cours de vie sociale. En effet, la société ne peut créer une série de parts privilégiées que sur un vote
1 Surles difficultés créées par les assemb ées spéciales dans les socié’és anonymes
voir Copper Royer, t. II, n° 326; Decugis, p. 14 et 42; Wahl, J. Soc., 1903, p. 49; Houpin, J. Soc. 1907.289.
favorable des associés réunis en assemblée générale où tous les associés ont accès. Aucune surprise pour ceux-ci n’est donc à craindre. Leurs intérêts et leurs droits ne seront sacrifiés qu’autant que leur négligence l’aura bien voulu.
Il nous semble que les actions privilégiées ainsi créées devront, pour certains votes, se réunir en assemblées spéciales. Le principe de ces assemblées, tel qu’il a été posé par la loi du 16 novembre 1903, modificatrice de l’article 34 du Code de commerce, apparaît comme trop rationnel et comme trop équitable pour qu’on puisse se refuser à l’admettre pour les sociétés à responsabilité limitée qui viendraient à créer des parts à droits inégaux. Le fonctionnement de ces assemblées spéciales devrait être déterminé d’après les règles en usage pour les sociétés anonymes,
24. Création des parts de jouissance. — Il peut encore être créé des parts de jouissance, assimilables à des actions de jouissance 1. Les actions de jouissance ont généralement pour origine un emploi particulier fait des bénéfices de l’exploitation sociale, ces bénéfices étant attribués à toutes les actions, ou à certaines seulement d’entre elles désignées par la voie du sort, à titre de remboursement anticipé du capital social au lieu de l’être à titre de dividende, ce qui eut été la formule normale. Dans certaines circonstances, rendues exceptionnelles par l’article 80 de la loi du 13 juillet 1925, cette formule quant à l'attribution de sommes qui existent dans la caisse sociale en excédent du capital social, jouit d’appréciables exonérations fiscales.
Les associés d’une société à responsabilité limitée sont libres d’assurer comme bon leur semble la répartition des bénéfices que peut réaliser l’entreprise commerciale de leur société. Ils peuvent donc créer des parts de jouissance, lesquelles, pour leur création comme pour leur réglementation, suivront exactement les règles propres aux actions de jouissance dans les sociétés anonymes.
Parfois, les actions de jouissance ont une autre origine, la cause de la transformation des actions de capital en actions de jouissance remontant à une réduction du capital social.
L'action de jouissance, devenue telle par l’effet d’une réduction du capital social, et, par conséquent n'ayant plus de valeur nominale que par le souvenir que son propriétaire peut conserver des fonds qu'il a
1. Sur les actions de jouissance, voir Copper Royer, t. I, n° 327; Maria, Des actions de jouissance; Thaller, J. Soc. 1906.481; Valéry, Rev. Gén. de dr. et de légis., 1906, 32 et suivants; Morel, Des act. de jouis. dans les Soc. par act.; Pic, J. Soc. 1912, p: 5.