DÉSIGNATION DE L'OBJET ET RAISON SOCIALE
originairement versés et qui n'existent plus, s'apparente à la part bénéficiaire, avec cette différence que la part bénéficiaire ne confère aucun droit de vote dans les assemblées, alors que l’action de jouissance conserve le droit de vote qu’elle avait auparavant.
Nous examinerons un peu plus loin la question de savoir si une société à responsabilité limitée peut créer des parts bénéficiaires.
29. Désignation de l’objet et raison sociale. — L'article 2 de la loi du 7 mars 1925 dit que les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour un objet quelconque, sans que les sociétés d’assurances, de capitalisation et d'épargne puissent être constituées sous cette forme. Les sociétés d'assurance sont en effet réglementées par le décret du 22 juillet 1868, par la loi du 17 mars 1905 et par le décret du 28 février 1899. Les sociétés de capitalisation sont réglementées par la loi du 9 décembre 1907. Les sociétés d'épargne le sont par la loi du 3 juillet 1913. |
Gertaines Chambres de commerce, notamment celle de Strasbourg et celle de Marseille, avaient demandé que cette interdiction soit étendue à certains autres commerces, notamment à toutes opérations bancaires. C’est à très juste titre que cette suggestion n’a pas été acceptée, d’abord, en droit, parce qu'aucune loi antérieure ne réglemente spécialement les entreprises de banque, ensuite, en fait, parce que la responsabilité limitée des sociétés anonymes est tout aussi fermée que la responsabilité des sociétés créées par la loi du 7 mars 1995, de telle sorte que toute initiative sur ce point n’eut pas manqué de créer un précédent très dangereux.
L'objet de la société à responsabilité limitée doit, aux termes de l'article 14, être indiqué dans l'extrait de l’acte constitutif, C'est dire, d’une manière suffisamment précise, que cet objet doit être mentionné dans l’acte écrit qui doit nécessairement intervenir pour constater la formation de la société à responsabilité limitée.
Cet objet qui, aux termes de l’article 2, peut être quelconque, ne peut cependant être un objet n'ayant pas un caractère lucratif. Ce sans quoi, le groupement qui se forme n’est pas une société, c’est une association 1. La société à responsabilité limitée est forcément commerciale, aux termes de l’article 3; elle ne peut être formée que dans le but de poursuivre un bénéfice d'ordre pécuniaire. Il ne serait par exem-
1. Voir Copper Royer, t. I, n° 16; Hayem, Des domaines respectifs de la Société et de l'Association.
ple pas possible de constituer, sous la formule d’une société à responsabilité limitée, un groupement de porteurs de parts bénéficiaires, ce groupement ne poursuivant qu’une défense d'intérêts collectifs qui ne présentent pas intrinsèquement un caractère pécuniaire.
Une même solution ne peut manquer d'intervenir pour un groupement d obligataires. F
La Société à responsabilité limitée doit encore avoir une raison sociale. L article 11 déclare que les sociétés à responsabilité limitée sont qualifiées par la désignation de l’objet de leur ent eprise, ou désignées sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs des associés.
L'article {4 ajoute que l'extrait des statuts que l’on doit publier dans un journal d'annonces léga es doit contenir l'indication de la raison sociale ou de la dénomination adoptée par les associés. I1 y a donc à un élément nécessaire devant interveni dans le texte même de l’acte de société. |
Quant aux règles contenues aux articles 29 et 30 du Code de commerce, les mêmes glissements dans l'interprétation que la jurisprudence en fait dans leur application aux sociétés anonymes doivent se retrouver dans les sociétés à responsabilité limitée. On peut, de la sorte, attribuer à une société le nom individuel du fondateur de l’entreprise sociale, ce nom individuel devenant alors l'’analogue d’une enseigne, dont la propriété appartient en propre à la société; cette propriété se retrouve même dans la liquidation de la société, c’est un élément d’actif dont le liquidateur pourra tirer parti. En abandonnant sans réserve à une société de capitaux son nom patronymique, le fondateur d’une entreprise commerciale court certains dangers futurs dont il n’apprécie souvent pas tout de suite toute l'importance morale.
Une Société à responsabilité limitée peut donc s'appeler du nom de son fondateur, apporteur ou gérant, aussi bien que du nom de l’entreprise dont elle poursuit la réalisation. Elle peut se dénommer Société de banque, où Banque Durand, où Durand, Sociélé à re.ponsabililé limitée. >
Mais il ne nous semble pas qu’elle puisse se dénommer Durand el Compagnie, une semblable dénomination ne pouvant s'appliquer qu’à une société où se retrouve au moins un associé indéfiniment responsable, et ne pouvant que créer une confusion dangereuse. :
L’article 11 dit bien d’ailleurs que les sociétés à responsabilité limitée se dénomment d’après l’objet de l’entreprise ou sous une raison sociale