‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 49 sur 257 · DU NOMBRE MINIMUM DES ASSOCIÉS · texte numérisé non relu

DU NOMBRE MINIMUM DES ASSOCIÉS

comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés. Gela tend à exclure l'introduction des mots el Compagnie.

Nous reconnaissons au surplus qu'aucune nullité intrinsèque ne peut s’en suivre et que la conséquence d’une utilisation fautive de ces mots sera de créer un germe de responsabilité éventuelle pour les associés qui auront provoqué cette confusion possible.

Les règles propres à la dénomination d’une société de capitaux sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée puisque, selon nous, ces sociétés sont des sociétés de capitaux. La dénomination de la société à responsabilité limitée constitue donc une sorte de nom patronymique. Ce n’est pas une chose identique à une marque de fabrique. La loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique ne joue donc pas en cette matière. La Société devient propriétaire de son nom patronymique à la suite des publications légales régulièrement faites tant en vertu de la loi du 18 mars 1919 relative au Registre du Commerce que de celle du 7 mars 1925. Enfin, ce droit de propriété est exclusif et aucune autre société ne pourrait se désigner sous un nom identique 1, sans que la première société ne puisse l’obliger à changer de nom, cette identité du nom pouvant causer un préjudice certain à cette première société, même si la seconde n’a pas le même objet, au cas par exemple où cette seconde société usurpatrice tomberait en faillite et viendrait à tacher un nom, qu'une autre légitimement porte.

D'accord en cela avec la grande majorité de la doctrine, maïs contrairement à une jurisprudence inexplicable du Tribunal de Commerce de la Seine, nous considérons que la dénomination d’une société de capitaux constitue une propriété exclusive, dont l'initiative ultérieure d’une tierce entreprise ne peut venir la priver, cette tierce entreprise eût-elle un objet commercial différent de l’objet commercial de la société qui, ayant été la première en date à utiliser cette sorte d’enseigne ou de marque, demeure la seule à pouvoir l’utiliser.

26. Du nombre minimum des associés. — L'article 5 de la loi du 7 mars 1925 dit que le nombre des associés n’est pas limité; il peut être de deux seulement. Mais il faut qu’il y ait au minimum deux associés. Si, par un moyen quelconque il était démontré que tous les associés inscrits dans l'acte statutaire sont fictifs, sauf un seul, dans le patrimoine individuel duquel se résorbent tous les intérêts pécuniaires mis en

1. Des décisions judiciaires l’ont admis en cas de noms similaires. — Comp. Trib. comm. Seine, 1er août 1912, J. Soc. 1913.376.

action du fait de ce fantôme de cette société, alors il n’y a pas de société.

L'acte juridique réalisé par ceux qui y ont concouru est une simu” lation.

Ce n’est pas une société, parce que l’article 1832 du Code civil précise que la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes.

Doncil faut tre au moins deux.

Et si, sur ces deux, il y en a un qui, en fin de compte, ne doit ge être pris en considération, il n’y a pas société.

La nullité est alors une nullité absolue, parce que le vice qui atteint l'acte juridique réalisé en apparence est un vice qui atteint une des conditions mises par la loi pour que l’acte existe. Ce n’est pas une condition de validité. C’est une condition d’existence qui fait défaut.

Le nombre minimum de sept ordonné par l’article 23 de la loi du 24 juillet 1867 a été écarté, à juste titre, puisque la pensée dominante du législateur de 1925 fut d'organiser une société susceptible d’englober des entreprises familiales, de moindre envergure et de fonctionnement plus simplifié que ne le sont les sociétés par actions.

Le projet primitif de la loi comportait même la limitation à cinquante du nombre maximum des associés. La Chambre a supprimé cette limitation.

L'article 14 indique que l’extrait des statuts à publier dans un journal d'annonces légales doit mentionner les noms des associés. Par ailleurs, l’article 4, $ 3 spécifie que tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif soit par eux-mêmes soit par des fondés de pouvoir justifiant d’une procuration spéciale.

Le nom des associés est donc un élément essentiel de l’acte de société.

L'article 14 parle des noms des associés; ce pluriel est une manifestation nouvelle de la sympathie abusive que le législateur nourrit pour les pluriels. Car il est certain qu’une personne n’a qu’un nom.

Seulement, ce qui est vrai, c’est que la pure et simple indication d’un nom patronymique est insuffisante pour donner, d’une personne déterminée, la désignation complète et précise qui est, au fond, ce que le législateur a voulu prescrire.

Aussi doit-on admettre que l’acte de société doit contenir, en outre du nom patronymique de chaque associé, ses prénoms, ou, à tout le moins, son prénom usuel, sa profession et son domicile. D'ailleurs, les règles qui président à l’élaboration de la liste annexée à la déclaration notariée que doivent faire les fondateurs d’une société anonyme, sont celles qui doivent s'appliquer en cas de sociétés à responsabilité limitée.

Une certaine tolérance existera donc en ce qui concerne l'indication

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