RÉMUNÉRATION DU FONDATEUR
de la profession ou des prénoms de chaque souscripteur 1, mais une même jurisprudence admet qu’une omission volontaire des qualités individualisant chaque souscripteur peut suffire pour entraîner la nullité de la société ?.
L’article 20 de la loi du 7 mars 19% prescrit d’ailleurs de mentionner au Registre du Commerce les noms et prénoms des associés, la date et le lieu de leur naïissance,ainsi encore que leur nationalité (voir infrà, n° 30).
27. Rémunération du fondateur. Création de parts bénéficiaires. — Une société à responsabilité limitée ne se conçoit que malaisément avec des avantages qui sont souvent conférés dans les sociétés anonymes à des fondateurs ou à toutes autres personnes, avantages qui se concrétisent sous forme de commission de banque, parts bénéficiaires, actions industrielles, pourvu, parfois, que ces dernières demeurent strictement en dehors du capital social. |
Tout d’abord, il est certain que des parts industrielles ou de prime sont rendues impossibles par l’article 7, $ 1, lequel précise que la société ne peut être constituée qu'après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société, el qu’elles ont élé libérées inlégralement.
Il ne peut donc exister de parts qui, par définition même, ne seraient pas des parts libérées. |
Une commission de banque peut être stipulée, en ce sens au moins que si elle est bien stipulée payable après seulement que la société aura été constituée et aura commencé son exploitation, la libération intégrale des parts et, par voie de conséquence, la formation intégrale du capital statutairement énoncé, auront été des faits matériels et précis au sujet desquels aucune affirmation inexacte n'aura été effectuée.
Mais il n’est pas douteux que cette affirmation n’aura été que passablement hypocrite, si, en même temps qu'ils la formulent, les associés savent et acceptent que le capital sera, au lendemain même de la constitution, plus ou moins sensiblement diminué du fait d’une opération ne procurant aucune contre-partie susceptible d’une réalisation en cas de liquidation.
Ce sont là du reste arguments qui peuvent aussi bien servir en cas de
1. Comp. Trib. comm. Seine, 22 avril 1886, Rev. Soc. 86.399; Trib. comm. Seine, 14 janvier 1888, Rev. Soc. 88.168; Paris, 17 juin 1890, J. Soc. 90.439; Orléans, 24 juillet 1890, D. P. 91.2.337; Civ. rej. 13 février 1894, D. P.-94.1.165; Civ. rej. 21 janvier 1895, J. Soc. 95.102. À
2. Trib. comm. Seine, 13 juillet 1885, Rev. Soc. 86.629; Trib. comm. Seine, 8 août 1889, J. Soc. 89.513; Paris, 19 juin 1890, Rev. Soc. 90.505.
société anonyme qu’en cas de société à responsabilité limitée, car, dans un cas comme dans l’autre, la pensée du législateur a été de rendre le capital social intégralement garant des engagements que la société allait pouvoir prendre envers les tiers qui feraient confiance à sa solvabilité apparente 1
Quant aux parts bénéficiaires, des discussions assez étroites se sont produites en doctrine à leur sujet, la jurisprudence n’ayant pas encore été appelée à se prononcer sur cette question, laquelle comporte certains éléments de discussion suffisamment précis pour qu’on puisse dire que la solution qui doit intervenir ne comporte pas grande marge pour l'incertitude.
Toute discussion paraît barrée par deux textes, l’article 1€7 de la loi du 23 janvier 1929, l’article 4 8 4 de la loi du 7 mars 1925.
L'article 1er de la loi du 23 janvier 1929 dit, en son premier alinéa : Les sociétés commerciales par actions peuvent créer, altribuer et émettre, soit lors de leur constitution, soit ullérieurement, des litres négociables, sous le nom de paris de fondateur ou de parts bénéficiaires.
On peut, de ce texte, retenir que les parts bénéficiaires sont des litres négociables.
Par titres négociables, on entend communément des valeurs mobilières s’analysant finalement comme des créances, mais demeurant négociables autrement que par les modalités civiles de l’article 1690.
Si, donc, on doit, à raison des termes exprès de l’article 1er de la loi du 23 janvier 1929, considérer qu’il est de l’essence des parts bénéficiaires d’être négociables suivant les voies commerciales, on doit recon-
1. Comp. Copper Royer, t. I, nes 33 et suivants; Albert Wahl, Droit commercial, n° 712. La jurisprudence, en malière de commission de banque, est passablement disparate, admettant le principe d’une pratique commerciale qui est d’un usage assez courant.
Mais en en restreignant l'application dans beaucoup de cas, particulièrement lorsque ‘a commission de banque aurait é'é allouée à une personne qui est en même temps souscriptrice d’actions et qui en profiterait pour ne pas libérer matériellement le premier quart du capital par elle souscrit (comp. Crim. rejet, 17 juillet 1885, D. P. 86.1.273; Req.? mai 1887, D. P. 87.1.198; Paris, 17 juin 1904, D. P. 1907.2. 152; Paris, 22 Tome 1905, D. P. ibivem; Trib. corr. Seine, 20 novembre 1854, Rev. Soc. 84. 683).
Par con re, le prélèvement fait après coup sera valable, ce qui est d’un pharisaisme éclatant (Orléans, 15 février 1888, Rev. Soc. 88.307; Paris, 1er juin 1889, Rev. Soc. 89.293; Besançon, 3 août 1898, J. Soc. 1900.13; Crim. rejet, 3 juillet 1914, J. Soc. 1915.76).
Un arrêt isolé a déclaré, sans l’ombre d'une raison juridique, que les fonds du premier quart devaient être exclusivement appliqués aux besoins de l’exploitation s0ciale (Req. 28 octobre 1901, J. Soc. 1904. 205).