HISTORIQUE
Sans vouloir faire une étude de droit comparé, nous voudrions indiquer ici quelques points de la loi française sur les sociétés à responsabilité limitée, qui ne concordent pas avec les idées généralement admises et appliquées en France, et dont l'explication ne peut se trouver que dans l’origine de cette loi.
Ainsi, lorsque la loi de 1925 déclare, dans son article 5 : Le nombre des associés n’est pas limité. Il peut être de deux seulement, » on peut se demander pourquoi la loi fait cette déclaration. On sait que l’article 23 de la loi du 24 juillet 1867 ordonnait que les sociétés anonymes ne pourraient pas se constituer valablement si le nombre des associés était inférieur à sept. Or, la loi allemande ne comporte aucune règle similaire; la loi allemande conçoit fort bien une société qui ne se composerait que d’un seul membre. Mais il faut dire que nous répugnons à une pareille conception de la société (voir article 1832 du Code civil). Le membre d’une société est, en effet, un associé. Or, on n’est jamais que l'associé de quelqu'un. C’est à raison de cette idée générale 1, en opposition avec la loi de 1867 et en méconnaissance de la loi allemande, que le législateur de 1925 a formulé cet article 5 bizarre où l’on ne sait pas bien si la limitation dont il parle s'applique à un maximum ou à un minimum, et où il semble dire une chose qui lui paraît d’une nécessité évidente, et qui est cependant sujette aux doutes les plus forts.
Nous verrons par la suite, et particulièrement au n° 33, que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi de 1925, les fondateurs d’une société à responsabilité limitée doivent déclarer expressément dans l’acle de sociélé que ces conditions sont remplies (souscription et libération intégrales du capital). Voilà qui est contraire à notre droit français, qui est en général, dans son essence, opposé au formalisme, qui est purement consensuel, intellectuel. En toute autre matière, le législateur ne se serait occupé que d’une seule chose : que le capital soit effectivement versé dans son intégralité. Et il n’aurait pas fait la moindre attention à la formalité par laquelle le fondateur doit déclarer que ces opérations ont été effectivement réalisées, pourvu qu’elles l’aient réellement été. Or la loi de 1925 paraît indiquer que lorsque le fondateur n’a pas fait cette déclaration dans l’acte de société, la société est nulle, et cela même si la souscription et la libération du capital ont été réellement opérées. Mesure du plus pur formalisme qui nous provient directement d'Allemagne, où sont nombreux les commentateurs d’un
1. Cette idée ne nous semble d’ailleurs pas rigoureusement exacte quant aux sociétés de capitaux, parce que ce que cette société implique, ce ne sont pas des personnes associées, mais des capitaux associés,
droit antérieur à celui des Douze Tables (voir notamment infrà, n° 87).
Le gérant d’une société à responsabilité limitée va se trouver curieusement caractérisé. D'abord, il pourra ne pas être associé. Et cela n’est pas en harmonie avec les principes et les applications de notre droit. Dans les sociétés anonymes, les administrateurs doivent être choisis parmi les associés. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés ‘en commandite, les gérants doivent également être associés, et, de plus, ils sont indéfiniment responsables. Seuls, les gérants des sociétés à responsabilité limitée peuvent être choisis en dehors du cadre des associés.
Et ceci va faire naître une autre particularité relativement à ces gérants. Quelle va être leur position à l’égard des associés et des tiers? Ils seront à la fois mandataires, représentants légaux, et locateurs de services. On ne peut dire qu’une chose, c’est qu’ils se verront investis de ce qu’on appelle dans le droit germanique la Prokura. Mais ce n’est pas pour nous expliquer sa situation en droit français. Et sur ces deux
points encore, la loi française suivit la loi allemande pour ne pas gêner.
l’activité des gérants des sociétés alsaciennes et pour n’en pas modifier profondément les pouvoirs 1.
Notons encore que l’article 11 de la loi de 1925 relatif à la raison
sociale de la société à responsabilité limitée provient de la loi alle-
mande ?.
Mais le plus mauvais cadeau que la loi allemande nous a fait est certainement le doute qui peut planer dans certains esprits sur le caractère même, sur l'essence de la société à responsabilité limitée. Les auteurs allemands ont déjà discuté là-dessus. Il est bien évident que le législateur de 1925 ayant eu la grave négligence de n’apporter aucune précision à ce sujet, et faisant dans cette sorte de société des applications de détails qui tendraient à rentrer dans le cadre des sociétés de personnes à côté de principes qui nous paraissent être du ressort des sociétés de capitaux, il est bien évident que les auteurs français devaient
discuter et que nombre de théories devaient s Rue (voir infrà, -
Quant à l’avenir de cette formule de société, les plus fortes réserves doivent être faites. L'enthousiasme du début est déjà passé pour cette loi qui n’est, en réalité, que la mi-carême de l’année qui commença le 24 juillet 1867. On porte encore des masques, afin de bénéficier de l'attention indulgente qu'ils provoquent. Le jour où la fiscalité des