RÉMUNÉRATION DU FONDATEUR
Nous ferons remarquer que ce rôle de sleeping partner ou de croupier est bien celui qu’il paraît juridiquement exact de reconnaître aux porteurs de parts bénéficiaires de sociétés anonymes, au moins dans la majeure partie des cas 1,
Une question très différente peut se poser en cas de transformation en une société à responsabilité limitée d’une société constituée sous une autre forme et ayant déjà émis des parts bénéficiaires. ;
L'article 41 de la loi du 7 mars 1925 dit en effet que les sociétés e nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes peuvent, quelle que soit la date de leur constitution, se transformer en sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des droits des tiers.
Nous laisserons de côté les sociétés de personnes, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, car il ne paraît pas que des sociétés de cette nature puissent émettre quelque titre négociable que ce soit; par conséquent, elles n’ont pas pu émettre des parts bénéficiaires au moment où elles réalisent leur transformation en société à responsabilité limitée. Au surplus, le texte même de l'alinéa 1 de l’article 1er de la loi du 23 janvier 1929 paraît bien s’opposer à la création de toutes parts bénéficiaires par une société commerciale qui n’est pas une société par actions.
C’est donc uniquement une société rentrant dans le cadre de la loi du 24 juillet 1867 qui pourrait avoir créé des parts bénéficiaires au moment où elle se transformerait en une société à responsabilité limitée.
Que deviendront en pareïl cas les parts bénéficiaires existantes?
La transformation d’une société en commandite par actions ou d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée n’est pas chose facile, et ce, quels que soient les termes, passablement imprudents, dont s’est servi le législateur dans l’article 41 de la loi de 1925.
Nous indiquerons plus loin, infrà, N° 87 (transformation) les objections considérables qui s'élèvent à l’encontre d’une décision de cet ordre qui ne réunirait pas l’unanimité des actionnaires.
sion de la Chambre des députés, afin de bien préciser que l'interdiction s’appliquait à la'société, agissant pour son propre compte, et non aux sociétaires, lesquels pourront toujours ouvrir, pour leur compte personnel, une souscription publique à des valeurs mobilières (Comp. D. P. 1925, IV, p. 172, colonne 3).
1. Sur ce dernier point, voir Copper Royer, t. II, n° 442; Houpin, J. Soc. 1894.184 et Traité, t. 1, n° 371. — Comp. également parmi la jurisprudence, Paris, 13 janvier 1882, S. 83.2.233; Req. 26 novembre 1904, J. Soc. 1905.114; Trib. civ. Seine, 16 décembre 1912, Rev. Enreg. 1914.41.
Or une assemblée générale, qui pour pouvoir agir, doit réunir l’unanimité des actionnaires, n’est pas, à proprement parler, une assemblée générale. Car, dans la conception courante du mot, une assemblée générale est faite pour exprimer la volonté collective d’une majorité, cette volonté collective s'imposant à toutes volontés individuelles de dissidents ou d’absents.
Sitôt qu'une semblable volonté collective demeure sans force opérante, il ne peut plus être parlé que de volontés individuelles qui, même réunies en faisceau, ne sont jamais que des volontés individuelles.
Ce n’est plus l’être moral qui veut. Ge sont les personnes physiques qui avaient, par leurs apports, constitué cet être moral, qui émettent successivement leur volonté et qui donnent leur consentement.
L’unanimité requise signifie que l’on a recours au consentement de chacun des associés pris individuellement quant à la modification que l'on propose d’un contrat auquel ces associées avaient déjà, pris individuellement, donné leur consentement.
De telle sorte que ce n’est plus l’être moral qui se modifie, mais c’est l’être moral que l’on modifie .
Mais admettons que cette unanimité se soit trouvée réunie pour transformer en société à responsabilité limitée la société anonyme originairement créée.
Les actions divisant le capital de cette société vont devenir des parts. Elles vont, de ce fait, perdre tout caractère de titres négociables.
Mais que vont devenir les parts bénéficiaires qui, nous le supposons, avaient été créées et émises par cette société anonyme?
Elles doivent disparaître. Comme nous l’avons vu, une société à responsabilité limitée ne peut émettre de titres qui soient au nominatif ou au porteur. En adoptant volontairement cette forme nouvelle, les associés renoncent ipso faclo aux facilités que procurait la formule par eux initialement adoptée.
Ils doivent d'autant plus être considérés ainsi que l’adhésion par
eux donnée à la transformation de leur société a été, de toute nécessité,
une adhésion individuelle. Sans les termes formels de l’article 41, la nécessité de cette adhésion individuelle ferait considérer la transformation comme comportant la création d’une société nouvelle; et non pas comme une simple modification statutaire.
Les porteurs de parts peuvent, dès lors, se trouver singulièrement lésés du fait d’une décision prise par les actionnaires, en dehors d’eux, et peut-être même contre eux. La réclamation que peuvent alors for-