FORMALITÉS DE CONSTITUTION
muler les porteurs de parts variera selon que les parts seront, ou non, soumises au régime établi par la loi du 23 janvier 1929 1.
28. Formalités de constitution. — Le législateur de 1925 fut assurément beaucoup moins formaliste que celui de 1867 au sujet des formalités de constitution exigées à peine de nullité.
L'article 7 de la loi dit que les sociétés à responsabilité limitée ne péuvent être définitivement constituées qu'après que loules les paris
“ont élé réparties entre les associés dans l'acte de sociélé el qu’elles ont élé litérées intégralement. Déjà, l’article 4, en son alinéa 3, dit que tous les associés doivent intervenir à l’acte, en personne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.
Enfin, l’article 7, dans son dernier alinéa, dit que les fondateurs doivent déclarer expressément, dans l’acte même de société, que toutes ces conditions sont remplies.
Ainsi donc, le processus des événements est le suivant :
— Un ou plusieurs fondateurs font le projet d'établir une société à responsabilité limitée avec un objet et sur des bases déterminés; — ils établissent un avant-projet d’acte de société;
— Cet avant-projet d’acte de société doit contenir toutes les indications essentielles que nous avons rappelées et qui sont notamment stipulées dans Particle 14, soit :
L’indication que la société est à responsabilité limitée;
Son objet;
Sa raison sociale, ou la dénomination adoptée par la société;
Le siège social;
Le montant du capital social; l'espèce et la valeur des apports en nature, cette indication devant être suffisamment détaillée pour que tous les intéressés y puisent tous renseignements utiles;
La clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices, dans les conditions de l’article 34;
L'époque où la société commence, celle où elle doit finir.
Nous rappelons que l’acte, dans sa forme définitive, devra encore mentionner le nom des associés, et leurs qualités distinctives, — l’indication du nombre des parts sociales attribuées à chacun des associés, toutes les parts devant, sans exception, être réparties dans l’acte de société; — le nom et les qualités distinctives des gérants; — s’il y a lieu, les nom et qualités des membres du Conseil de surveillance;