Comp. Copper Royer, t. II, n° 464 et suivants
enfin, la déclaration expresse que toutes les parts divisant le capital ont été attribuées et qu’elles ont été libérées intégralement, l'alinéa 2 de l’article 7 renouvelant, par une répétition qui paraît superflue, cette même obligation en ce qui concerne les parts libérées par le moyen d’un ou de plusieurs apports en nature.
Sur cet avant projet, justifiant des bases essentielles du contrat de société qu’il propose au consentement de tous les futurs adhérents, le fondateur recueille des adhésions, lesquelles ont surtout besoin d’être matérialisées par un versement intégral des capitaux pour lesquels celui qui donne son consentement d’associé déclare s’obliger.
Ces capitaux doivent être reçus par le fondateur qui devra justifier de leur existence. Le fondateur fera donc bien de les verser en banque, à un compte spécial; ce compte pouvant être établi à son nom, mais avec une individualisation distincte, ou pouvant être établi au nom de la société en formation.
Il arrive un moment où l'intégralité des fonds couvrant le capital statutairement annoncé se trouvera réuni. Cette période préliminaire peut du reste être excessivement courte, si le nombre des associés est restreint.
Alors, le fondateur arrête définitivement les termes de l’acte de société, et il y introduit les indications complémentaires que nous avons spécifiées tout à l’heure.
Cet acte de société est établi, dit l’article 4, en autant d'exemplaires originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et les autres soient fournis à l’appui des diverses formalités requises. Nous avons expliqué, suprà n° 6 (acte de société), que le nombre minimum des originaux devant être revêtus de la signature de chacune des parties devait ainsi être de quatre.
Nous avons expliqué au même alinéa qu’il était infiniment plus prudent d’établir l’acte de société, en outre de ces quatre originaux indispensables, en autant d'exemplaires que d’associés, et ce, pour obéir aux prescriptions contenues dans l’alinéa 1 de l’article 1325 du Code civil. Le La signature de chacun des associés devra être apposée sur chacun des originaux, mais cette signature n’a pas besoin d’être précédée des mots lu el approuvé parce que l’acte de société est un acte synallagmatique et que l’article 1325 du Code civil n’est pas applicable aux actes synallagmatiques ayant nécessairement à être rédigés en plusieurs exemplaires 1.
1. Comp. à ce sujet, Req. 3 mai 1886, D. P. 87.1.16; Civ. cass. 8 mars 1887, D P. 87.1.264; Req. 4 août 1896, D. P. 96.1.528.