FORMALITÉS DE CONSTITUTION
L'acte de société, à établir ainsi en un certain nombre d’originaux, et à faire signer par tous les associés, doit explicitement mentionner l’affirmation, quasiment solennelle, que tout le capital a été versé.
Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois que la société augmente son capital; en ce cas, elle doit être faite par les gérants en exercice au jour où se réalise définitivement l’augmentation de capital {voir infra, n° 84, augmentation de capital, alinéa d.).
Comp. encore infra, n° 38 sur la différence qui existe entre une pareille déclaration et la déclaration notariée que l’article premier de la loi de 1867 met à la charge des fondateurs des sociétés anonymes.
La Société est alors constituée.
Tous ceux qui reçoivent de la société nouvelle un mandat, par exemple, le ou les gérants ainsi que les membres du Conseil de surveillance, devront accepter les fonctions qui leur sont dévolues, mais cette acceptation peut être donnée par acte séparé. Elle peut même être tacite 1. La loi de 1925 ne contient aucune disposition analogue à celle de 1867 en subordonnant la constitution définitive à l’acceptation, par ceux qui en sont investis, du mandat social permettant la représentation de la société et ia gérance de ses opérations.
Les associés peuvent ne pas signer eux-mêmes l’acte de société; cet acte sera signé par un mandataire, mais le mandat dont ce mandataire devra exciper sera nécessairement spécial. L’acte constitutif de ce mandat devra être annexé à l’exemplaire destiné à demeurer dans les archives de la Société ?.
L'acte de société peut encore être établi dans la forme notariée. Dans ce cas, les formalités sont exactement les mêmes, à cette seule différence près que les signatures sont données en présence du notaire et non plus seulement en présence du fondateur.
En pareil cas, les procurations qui auraient été données en vue de la signature de cet acte devront avoir été elles-mêmes établies en la forme authentique. S’il en était autrement, la nullité de la société pourrait en découler et le notaire même serait responsable des conséquences de la nullité, car cette dernière résulterait d’une irrégularité inhérente à l’acte lui-même.
Sitôt l’ensemble de ces signatures données sur tous les originaux qu'il y avait lieu d'établir, la société se trouve constituée, le fondateur n’a plus aucun rôle à jouer; il cède la place aux gérants.