‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 57 sur 257 · En ce sens, Pic et Baratin · texte numérisé non relu

En ce sens, Pic et Baratin

Ce sont ces derniers qui représenteront dorénavant l'être moral. Ils auront en premier lieu à faire procéder à toutes les formalités complémentaires de publicité légale qui sont prescrites à fin d’assurer la validité de la société.

29. Formalités de publicité légale. — L'article 12 de la loi du 7 mars 1925 ordonne que, dans le‘mois de la constitution de la société, une expédition de l'acte constitutif, s’il est notarié, ou un original, s’il est sous seings privés, esl déposé aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu dans lequel est élablie la sociélé.

Cet article ne fait que reproduire les dispositions contenues dans l’article 55 $ 1 de la loi du 24 juillet 1867, dispositions communes à toutes les sociétés autres que les associations en participation !.

L’article 13 de la loi du 7 mars 1925 ajoute : Dans le même délai d'un mois, un extrait de l'acte constitutif est publié dans un des journaux pouvant recevoir les annonces légales. Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa dale. Les formalités prescrites par le présent article et par l’article précédent seront observées, à peine de nullité, à l'égard des inléressés; mais le défaut d'aucune d’elles ne pourra être opposé aux liers par les associés.

Si la société a plusieurs établissements ou succursales situés dans divers arrondissements, les dépôts prescrits par l’article 12 et l'insertion ordonnée par l’article 13 doivent être effectués dans chacun des arrondissements où existent ces établissements ou succursales. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le dépôt sera fait seulement au greffe de la justice de paix du principal établissement.

La publication par insertion dans le journal d'annonces légales se fait. dans des journaux spéciaux dans la Seine, et dans les journaux ordinaires dans les autres départements. On sait que cette différence de traitement entre ces départements provient d’un décret du 28 décembre 1870, signé à Bordeaux et modifiant Le décret du 17 février 1852. Ce décret, paru en une période de guerre, alors que Paris était entre les mains des Prussiens, fut publié au Moniteur. Et l’on a dit par la suite que ce décret. n’était pas applicable au département de la Seine parce que le Monileur où il avait été publié n’avait pu être connu à Paris dans la période de cette publication.Ce curieux raisonnement juridique, contraire aux principes élémentaires en cette matière admis par toute

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