FORMALITÉS DE PUBLICITÉ LÉGALE
la doctrine 1, contraire aux principes admis par le législateur lui-même lorsqu'il s’est agi des bénéfices de guerre et des exportations de capitaux en 1916 et en 1918, a été cependant adopté par un arrêt du Conseil d'Etat, injustifiable, du 5 novembre 1926 2.
Nous ajouterons seulement une observation, spéciale aux sociétés à responsabilité limitée. L'acte de société peut ne pas contenir intrinsèquement la désignation du gérant et son acceptation. Cette désignation peut être établie par acte séparé. Dans ce cas, cet acte séparé doit être lui-même enregistré et déposé dans chacun des greffes. Il en serait de même au cas où la désignation des membres du Conseil de Surveillance aurait aussi été faite par un acte séparé, destiné à faire partie intégrante des actes constitutifs ( infra n° 90, du Conseil de Surveillance).
Ce sont des originaux qui doivent être déposés, et non pas des copies, quelle que soit l’authentification dont elles pourraient jouir. La question n’a pas une extrême importance pratique lorsque la société connaît, dès le jour de sa constitution, les différents établissements ou les différentes succursales dans lesquels s’exercera son activité, en dehors de son siège social. Les associés savent, dès l’origine de leurs accords, le nombre d'originaux qu'il convient d'établir. Mais une difficulté surgira lorsque la création de la succursale se produit à quelques années d'intervalle. Dans ce cas, aucun original n’a pu être dressé en vue d’un dépôt à faire dans la ville où sera établi cet établissement, que personne ne prévoyait au jour où les signatures ont été données.
Les représentants de la société ne pourront matériellement pas, en semblable occurence, déposer autre chose que des copies.
On peut encore faire, de l’ensemble des pièces de constitution et de publicité originaire, un dépôt notarié, et, ensuite, retirer des expéditions qui peuvent servir pour les dépôts dans les greffes de la ville où est établie la succursale.
Nous voyons donc que cette publicité doit être faite et au siège social et aux lieux où la société a des succursales et établissements pour obéir aux énonciations de l’article 15 de la loi du 7 mars 1925. II faut penser que le législateur de 1925 attribue à ces mots la même valeur que celui de 1867, qui parlait de succursales et maisons de commerce. Les mots désignent des objets identiques. Les règles doivent être les mêmes. Il faudra donc entendre par succursales ou établissements les entreprises
1. Dalloz, Rép. Prat. Lois et décrets, n° 137; Aubry et Rau, t. I, 8 26, p. 86, nole 6, p. 88, 20 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade, t. I, n° 103 et n° 112; Demolombe, t. I, n° 28; Huc, t. I, n° 39; Planiol, t. TI, n° 158.