Conseil d'Etat, 5 novembre 1926, D. P
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dont les principales qualités seront la stabilité et la régularité d’exploi-
tation, en même temps qu’une certaine indépendance commerciale vis-à-vis du siège social, qui leur permettraient, à la rigueur, de vivre et de réaliser des bénéfices 1. |
Enfin, nous rappelons que l’article 14 précise que l’exirait doit indiquer que la sociélé est à responsabilité limitée; cet extrait doit faire connaître en outre : son objel; les noms des associés; la raison sociale ou la dénomination adoplée par la sociélé et le siège social; les personnes aulorisées à gérer, administrer el signer pour la société; le montant du capital social; l'espèce el la valeur des apports en nature; la clause qui attribue des inlérêts aux associés même cn l'absence de bénéfices*dans les termes de l'article 34 ; l'époque où la sociélé commence,celle où elle doit finir el la dale du dépôt aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.
Cette énumération n’est pas limitative, le principe demeurant que doivent être publiées toutes les clauses susceptibles d’intéresser ies tiers appelés éventuellement à contracter avec la société.
La sanction d’une omission grave à ce sujet est l’inopposabilité aux tiers des clauses contractuelles qui n’ont pas été publiées.
Par contre, toute limitation aux pouvoirs des gérants demeure inopposable aux tiers, quelle que soit la publicité légale qui l'ait fait connaître (voir infrà, n° 68, Fonctions et pouvoirs des gérants. Sur la nomination des membres du Conseil de surveillance, voir infrd, n° 9]).
L'article 16 ajoute aussi que l'extrait doit être signé parle notaire qui a reçu l’acte de société, ou, si l’acte est sous seings privés, par l’un des associés investi à cet égard d’un pouvoir spécial.
Cette disposition, dont l’inutilité pratique est absolue, paraît dépourvue de toute sanction.
Ce qui est exact, c’est que c’est aux gérants de la société, en leur qualité de représentants de l’être moral, à veiller soigneusement au parfait accomplissement de toutes les formalités de publicité légale, de manière à ce qu'aucune nullité ne soit encourue de ce fait. Ces mandataires sociaux auraient à supporter personnellement le poids de leur négligence ou de leur impéritie à cet égard, car le mandat à eux donné par les associés comporte essentiellement l’accomplissement de ces formalités ?. Toutes les formalités de publicité légale doivent être accomplies
1. Voir Copper Royer, t. I, n° 109 et la jurisprudence citée. — Comp. notamment, Lyon, 1er juin 1922, J. Soc. 1923.458; Bordeaux, 16 mai 1923,J. Soc. 1924.280: Bourges, 7 novembre 1923, J. Soc. ibid.; Trib. comm. de Saint-Nazaire, 14 novembre 1923, J. Soc. 1924.280. — Comp. pour analogie, Req. 12 juin 1929, Sem. Jurid. 1929, 964.
.. 2. Surles responsabilités des mandataires sociaux, par faute directe ou par négligence, voir Copper Royer, t. II, n° 618 et 619.