CARACTÈRES FONDAMENTAUX A
sociétés à responsabilité sera similaire à celle des autres sociétés, supportera-t-on davantage les gênes de respiration et de mouvement qu’elles provoquent?
2. Caractères fondamentaux des sociétés à responsabilité limitée. — Jusqu'au 7 mars 1925, seuls, les commanditaires ou les actionnaires des sociétés en commandite par actions ou des sociétés anonymes n'étaient tenus que jusqu’à concurrence de leur mise.
Désormais, d’autres sociétés, dites sociétés à responsabilité limitée, peuvent être formées. Ces sociétés n'auront pas à obéir à toutes les règles qui s'imposent aux sociétés anonymes, et, pourtant, tous les associés (qui pourront n'être que deux) ne seront tenus que jusqu’à concurrence de leur mise, eussent-ils la gérance de l’entreprise sociale.
Les sociétés à responsabilité limitée permettent cette modalité nouvelle. Ce sont des sociétés commerciales désignées par l’objet de l’entreprise ou par une raison sociale comprenant des noms d’associés; constatées par un acte authentique ou sous-seing privé; dont le capital, divisé en parts sociales de 100 francs ou de multiples de 100, ne pourra descendre au-dessous de 25.000 francs; ellés sont soumises aux lois et usages du commerce; mais leur objet ne peut être ni l’assurance, ni l’épargne, ni la capitalisation.
Ces sociétés sont obligatoirement commerciales. Et ce, quel que soit leur objet. Une coopérative constituée sous la formule d'une société à responsabilité limitée sera commerciale, par l'effet seul de la formule adoptée. |
Toute société à responsabilité limitée pourra donc être déclarée en faillite, si elle manque à ses engagements. Elle demeure soumise à toutes les obligations qui, normalement, pèsent sur unfcommerçant et la tenue de livres commerciaux demeure obligatoire, quel que soit son objet, quelque familiale que soit son organisation.
Mais toute société à responsabilité limitée ‘constitue une D morale. Si la doctrine, dans son ensemble, accorde aux sociétés en général cette personnalité morale, on sait toutes les discussions qui se sont élevées au sujet de l’origine de cette personnalité.
Trois théories ont été émises. La première attribue cette personnalité à un don de la loi 1. Une seconde théorie estime qu’elle constitue la 0 de l’accomplissement des formalités de publicité imposées
dE Eu Civ. cass. 24 août 1863, D. P. 63.1.353; Req. 25 février 1879, D. P. 80.1.20; Req. 25 mars 1890, D. P. 90.1.475; Amiens, 28 décembre 1904, J. des Soc. 1916.16; Trib. comm. Lyon, 6 février 1906, Rev. Soc. 1907.72.
par la loi 2. Enfin, la troisième théorie soutient que la société acquiert cette personnalité de plano par le seul fait que le contrat social crée un patrimoine social ?.
Nous adopterons cette dernière théorie. Elle nous paraît plus juridique et plus conforme aux décisions judiciaires qui admettent, d’une part, que les sociétés irrégulières et nulles peuvent être mises en faillite 3, preuve certaine que les sociétés qui n’ont point rempli les formalités de constitution ont cependant acquis une personnalité, et, d’autre part, que les sociétés ne meurent véritablement et ne perdent définitivement leur personnalité que lorsque la liquidation du patrimoine social est entièrement accomplie 4.
De ce principe découlent de nombreuses conséquences. Spécialement, la personnalité individuelle de chacun des membres associés demeure essentiellement distincte de la personnalité propre qui est celle de la société. De nombreuses conséquences doivent en être reconnues. La société est notamment soumise à la juridiction de droit commun, même si l’unanimité de ses membres se trouve être composée d'individus soumis à une juridiction spéciale 5. Notamment encore, en matière d’escroquerie, le bilan faux que présente un commerçant ordinaire, comme affirmation de sa solvabilité, à celui dont il veut obtenir quelque avantage pécuniaire, n’est qu'un simple mensonge: Mais le bilan faux présenté par une société anonyme, lorsque ce bilan se recommande de l’autorité des administrateurs et des commissaires qui l’ont préparé, contrôlé, présenté à l’assemblée générale, devient un mensonge appuyé de l’autorité personnelle qui s'attache aux administrateurs et aux commissaires, mandataires sans doute, mais personnalités distinctes de celle de la société, et qui, par leur intervention, donnent au document produit une valeur supérieure à celle qui se dégage intrinsèquement de lui 6.
1. Comp. Thaller et Pic, t. 1, n° 188; Capitant, Introd. à l'Etude du droit, p. 172; Pont, n° 820; Houpin, n° 571; Arthuys, t. I, n° 146. — Comp. également, Civ. cass. 13 février 1855, S. 55.1.721; 30 avril 1900, S. 1902.1.9.
2. Comp. Copper Royer, Traité des Sociétés anonymes, t. I, n°23; Hémard, n° 237. — Comp. également, Trib. Comm. Lyon, 9 janvier 1883, J. des Soc. 83.147; Trib. comm. Gand, 1er décembre 1908, Rev. Praï, 1909.63.
3. Nombreuse jurisprudence en ce sens. Notamment : Civ. rej. 12 novembre 1894, D. P. 95.1.38; Civ. cass. 3 avril 1895, D. P. 95.1.443; Req. 5 juillet 1900, D. P. 1902.1.89; Poitiers, 29 juin 1908, Rev. Soc. 1908.434,
4, En ce sens, Besançon, 8 décembre 1911, Reu. Opér. Bourse, 1912.42; Paris, 24 février 1923, Gaz. Trib. 14 avril 1923.