MODIFICATIONS STATUTAIRES ET CHANGEMENT D’ASSOCIÉS
société et qui, par conséquent, n’ont que ce seul moyen de publicité externe pour se renseigner commodément et rapidement.
Il s’en suit que, pour les sociétés à responsabilité limitée, se fait jour une théorie exactement parallèle à celle qui s’est déjà produite à l’occasion des sociétés anonymes. Tandis que toutes les modifications statutaires, quelles qu’elles soient, devront faire l’objet d’un dépôt dans les greffes, seules devront être portées à la connaissance des tiers celles des modifications statutaires qui sont susceptibles de les intéresser. Seules seront dans ce cas les modifications apportées à l’une quelconque des clauses qui auraient dû figurer dans l’extrait et dont l’article 14 donne l’énonciation essentielle 1.
Devront donc faire l’objet d’une publicité complète, c’est-à-dire d’une publicité par dépôts dans les greffes (qui doit avoir lieu dans tous les cas) et par insertion dans un journal d'annonces légales, les modifica-
tions concernant la forme de la société, — son objet, quelque infime que soit la modification apportée, — sa raison sociale ou sa dénomination; — son siège social; — son capital; — tout ce qui concerne les
apports en nature qui peuvent entrer dans la composition de ce capital; — sa durée; — tout ce qui peut concerner la clause exceptionnelle qu'autorise l’article 34 pour les distributions anormales de dividendes en période de non productivité industrielle.
Doivent encore être publiées toutes les modifications apportées à la gérance, et aussi dans la composition des associés.
Ges deux dernières dispositions législatives sont nettement spéciales aux sociétés à responsabilité limitée.
Ainsi donc, sitôt qu’une vente de droits sociaux intervient, transférant à un acquéreur tout ou partie des parts que possédait un premier associé, une double publication doit être effectuée.
Le plus souvent, la mutation sera constatée par le procès-verbal d’une assemblée générale discutant du transfert dont le principe a déjà été débattu et conclu entre les intéressés et acceptant ce transfert de droits
* sociaux. C’est cette délibération d’assemblée'générale, au besoin appuyé
par un acte de cession préalablement signé par le cédant et le cessionpaire qui aura à être déposé et à être publié par extrait.
D'une manière très générale, on peut dire qu’il ne faut pas se montrer d’un rigorisme intransigeant en cette matière, que le législateur n’a pas
1. Voir pour la publicité des modifications statutaires en matière de sociétés anonymes, Copper Royer, t. I, n°s 111 et 116.—Comp. Civ. rej.? février 1910, D. P.1910. 1.525; — Civ. rej. 22 février 1892, D. P. 94.1.147.
Comp. également Lépargneur, 50; Drouets, 182.
méticuleusement réglée, et que la double publication de tout document
qui fera manifestement connaître le changement qui est intervenu dans
les associés de la société sera suffisante.
Toutes ces modifications, qu’elles portent sur la personne de certains associés ou qu’elles portent sur un texte des statuts, doivent encore faire l’objet d’une inscription modificatrice au Registre du Commerce.