NULLITÉS
aussi nullité par application de l’article 13, $ 3, parce qu’une société qui n’a pas été matérialisée par un acte écrit est forcément une société occulte qui n’a satisfait à aucune des prescriptions de la loi sur la publicité ordonnée pour toutes les sociétés. Cette dernière nullité est plus stricte, quant à ses effets, que toute autre nullité, puisqu'elle n’est pas couverte par la prescription décennale.
L'article 4 ajoute que l’acte écrit que les parties doivent nécessairement passer, doit, s’il est sous seings privés, être dressé en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et que les autres servent pour l’accomplissement des diverses formalités requises. Nous nous sommes expliqués sur cette obligation, suprd, n° 6, actes de société et n° 28, formalités de constitution.
La nullité encourue sera, en pareil cas, très différente selon que le nombre d’originaux aura été, ou non, suffisant pour que puissent être effectués les dépôts dans les greffes. Si ces dépôts n’ont pu être effectués, la société est clandestine et la nullité encourue est une nullité de l’ordre de celles qui atteignent les sociétés non régulièrement publiées.
Si le nombre des originaux créés entre les parties était suffisant pour que les dépôts puissent être faits, de telle sorte que la société n’encourt aucune irrégularité fondée sur l’article 12 ou l’article 13, tout en demeurant insuffisant pour qu’un exemplaire reste déposé au siège social, la nullité de la société devra encore être reconnue, par une application rigoureuse des termes employés par le législateur dans la rédaction de . l’article 9.
Nous examinerons plus loin la question de savoir si cette nullité peut être couverte par une exécution tardive, c’est-à-dire par la confection, après coup, d’un original qui, signé de toutes les parties, sera enregistré par duplicata et déposé au siège social.
Ce dépôt au siège social ne présente pas, à notre avis, un caractère rigoureux, Car les parties peuvent faire, de l’ensemble des pièces justifiant de la constitution de leur société, un dépôt chez un notaire; dans cet ensemble seront compris les reçus de dépôts faits dans les greffes, l’exemplaire enregistré et légalisé du journal d'annonces légales et l’original des statuts dont l’article 4, alinéa 2, prévoit la confection.
Il faut, semble-t-il, d'autant plus en décider ainsi que, comme le font, à juste titre, remarquer MM. Pic et Baratin, n° 199, la loi de 1925 n’a pas reproduit la disposition de l’article 63 de la loi du 24 juillet 1867, d’après laquelle toute personne peut exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société, une copie certifiée desfstatuts, et d’après laquelle encore les
pièces déposées doivent être affichées d’une manière apparente dans les bureaux de la société.
Enfin, les originaux de l'acte de société peuvent avoir été établis er un nombre insuffisant pour que, tous prélèvements faits pour les dépôts, l'enregistrement et le siège social, il en reste assez pour que chacune des parties en conserve un exemplaire. Dans ce cas, la nullité ordonnée par l’article 9 de la loi de 1925 ne sera pas encourue, parce qu’il n’y aura pas, à proprement parler, infraction à l’article 4, mais seulement infraction à Particle 1325 du Code civil, infraction qui n’existe peut-être pas, parce qu’on peut admettre à la rigueur que tous les associés ont un intérêt identique et que l’acte de société peut en pareil cas se recommander du deuxième alinéa de cet article 1325.
L’alinéa 3 de l’article 4 ordonne que cet acte écrit relatant les clauses essentielles du contrat de société soit signé de tous les associés, lesquels doivent intervenir en personne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.
L’irrégularité en ce cas peut provenir de ce que l’acte de société n’aurait pas été signé par tous les associés auxquels des parts sociales ont été attribuées dans l’acte; elle peut encore résulter de ce que, dans l’acte, la signature de certains associés a été donnée, pour eux, par des mandataires ne justifiant pas d’un pouvoir spécial. Dans un cas comme dans l’autre, on ne peut guère comprendre la nullité encourue que comme une nullité toute relative, et ce, quelles que soient les expressions rigoureuses employées par le législateur dans l’article 9.
Aux termes de l’article 1338 du Code civil, un acte de confirmation ou de ratification peut intervenir sous la condition que, dans cet acte confirmatif, se retrouvent énoncés la substance de l’obligation primitive, le motif de l’action en nullité ou en rescision qui demeurait possible, et la volonté de réparer le vice sur lequel cette action en nullité aurait été fondée.
L’associé dont la signature serait reconnue manquante pourrait toujours faire un acte récognitif rentrant dans le cadre des actes prévus par l’article 1338.
Quant au défaut de procuration spéciale attribuée au mandataire qui aura signé l’acte de société pour le compte d’un associé absent, la cause de nullité disparaîtra lorsque le mandant aura donné à l’acte fait par le mandataire une ratification que l’article 1998 $ 2 déclare pouvoir être expresse ou tacite.
Les actes récognitifs donnés par l’associé qui n'aurait pas signé du tout et qui signerait après coup un acte établi en conformité avec les