‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 65 sur 257 · NULLITÉS · texte numérisé non relu

NULLITÉS

règles de l’article 1338 $ 1, ou l’acte par lequel l’associé déclarerait ratifier expressément le mandat spontanément effectué par un mandataire ne justifiant pas d’un mandat spécial, devront être enregistrés, déposés dans les greffes et publiés pour extrait dans le mois de leur date.

Aux termes de l’article 1998 & 2, la ratification du mandant peut être tacite. Si certains faits justifiant d’une ratification tacite sont clairement relevés, et si, pour une cause quelconque, la signature du mandant ne peut être obtenue dans un acte comportant ratification expresse, les autres associés devront tenir une assemblée générale et constater la matérialité des faits; ils constateront du même coup que la ratification tacite dont parle l’article 1998 8 2 est dûment intervenue. Le procèsverbal de cette assemblée générale sera signé par tous les associés qui y auront pris part; il sera établi en un nombre d’exemplaires correspondant aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 4. Les représentants légaux de la société à responsabilité limitée feront enregistrer ces divers exemplaires, en déposeront un en chacun des greffes, en conserveront un au siège social; un extrait du procès-verbal de l’assemblée devra être publié dans un journal d'annonces légales.

L’article 4, en son quatrième alinéa, interdit à une société à responsabilité d'émettre, pour son propre comple, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques. Par valeur mobilière, il faut entendre des titres négociables par transfert, par endos ou par tradition. Un acte de cette nature est du reste frappé de sanctions pénales par l'alinéa 2 de Particle 37. La nullité encourue pourrait donc être considérée comme une nullité absolue, comme se rapportant à une opération dont la cause est illicite.

L'article 5 est visé par l’article 9. On peut se demander pourquoi. L'article 5 est celui qui dit que le nombre des associés n’est pas limité et qu'il peut être de deux seulement. Pour qu’une notion de nullité puisse intervenir à l’occasion de cet article 5, il faut donc supposer que la société se serait constituée avec un seul associé. La nullité qui résulterait, dans cette hypothèse peu croyable, si ce n’est en cas de simulation bien démontrée, ne prendrait pas tant sa force destructive dans la loi de 1925 que, plutôt, dans l’article 1832 du Code civil. La nullité aurait, en pareil cas, un caractère générique, car il y aurait infraction à l’encontre des règles générales propres à tout contrat de société, et non pas infraction à l’encontre des règles spéciales qui sont propres aux sociétés constituées sous la formule déterminée des sociétés à responsabilité limitée.

L'article 6 dit, dans son premier alinéa, que le capital social düit être

de 25.000 francs au moins, et . ’il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre.

La société dont née avec un capital officiellement inférieur à 25.000 francs serait nulle. La nullité serait relative, au sens où nous avons pris ce mot, suprd, n° 15, en l’opposant aux nullités absolues. La nullité est relative parce qu’elle ne se heurte pas à une des conditions d’existence de l’acte juridique, mais seulement à une des conditions imposées par la loi pour sa validité, à un des supports de l’acte juridique.

Nous nous sommes expliqués, suprd, n° 15, sur les conséquences possibles d’une nullité relative. Nous n’y reviendrons pas ici.

Nous examinerons plus loin la question de savoir si la nullité originairement encourue peut être couverte, notamment par un versement complémentaire que feraient les associés, ou par le fait d’une augmentation de capital, cette opération ayant pour résultat pratique de porter le capital social à une somme supérieure à 25.000 francs.

Quand le législateur dit que le capital ne peut être réduit au-dessous de 25.000 francs, la prohibition qu’il ordonne ne peut s’entendre que d’un acte volontaire des associés, lesquels, en assemblée générale, voteraient une réduction officielle du capital statutaire. L'hypothèse d’une réduction qui s'opère en fait, et comme conséquence d'une perte essuyée au cours de l’exploitation des affaires sociales, demeure en dehors des règles posées par le législateur de 1925. Il ne faut pas confondre l’avoir social et le capital social !.

L'article 6 ajoute, en son deuxième alinéa, que les parts divisant le capital social doivent être de 100 francs ou de multiples de 100 francs.

La société à responsabilité limitée qui se constituerait en divisant son capital en parts d’une valeur nominale inférieure à 100 francs serait donc entachée de nullité.

Cette nullité serait assurément une nullité relative, car elle s'attache

une condition de validité de l’acte juridiqué et non à une condition d'existence.

Quant à la nullité sociale qui résulterait de ce que les associés auraient divisé le capital social en parts d’une valeur nominale supérieure à 100 francs, mais non divisible exactement par 100, — en leur donnant par exemple une valeur de 250 francs, — on comprend assez mal qu’elle puisse être ordonnée, et on comprendrait encore moins que la société qui se verrait reprocher ce péché, somme toute bien véniel, soit nulle et de

1. Voir suprà, n°22, Du capital et des parts divisant ce capital, Comp. en ce sens, Pic et Baratin, 159.

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