NULLITÉS
nul effet, comme s’exprime l’article 9 avec une exagération de langage qui est particulièrement regrettable.
On ne comprendrait encore qu’assez mal qu’une nullité de cet ordre ne puisse être couverte par une modification apportée après coup à l’acte de société et comportant suppression de la cause de nullité.
Quant aux articles 7 et 8, ils se rapportent au capital de la société à responsabilité limitée, à la formation de ce capital, et à son intégrité, toutes choses qui ont été au premier plan des préoccupations du législateur.
Dans son premier alinéa, l’article 7 dit que les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu’après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libérées intégralement.
Une société à responsabilité limitée serait donc entachée de nullité si les associés la déclaraient définitivement constituée et la faisaient effectivement fonctionner, alors que son capital n'aurait pas été intégralement souscrit, ou encore que son capital, dûment souscrit, n'aurait été qu’incomplètement libéré au moment de la constitution.
La nullité encourue de ce chef est une nullité relative, comme se rapportant à une des conditions de validité de l’acte juridique. Cependant, cette nullité est aggravée par une notion d'ordre public, laquelle, à notre avis, aura surtout pour effet de permettre à un juge de la déclarer encourue, alors que ni l’une ni l’autre des parties litigieuses n’en aurait excipé !. Mais la notion d’ordre public est, suivant nous, une notion parasitaire qui peut aggraver les conséquences d’une nullité, mais qui n’en change pas la nature intrinsèque. La nullité qui n’est intrinsèquement qu’une nullité relative continue à produire en principe tous les effets et à subir toutes les règles propres aux nullités relatives, alors même que la cause de cette nullité remonte à un texte qui touche à l'ordre public, en ce sens que la loi ne laisse pas aux parties la faculté d’en décider autrement qu’elle ne l’ordonne. De telle sorte que les parties ne peuvent plus exciper de l’alinéa 1 de l’article 1134 du Code civil pour dire que les conventions contractuelles font la loi des parties.
Toute nullité relative est essentiellement susceptible de ratification,
1. Comp. ce que nous disons, suprà, 15 sur cette question de nullité, — Comp. au contraire la doctrine de M. Pic (Sociétés commerciales, 1, 283; Dalloz, Rép. pra. verbo Société, 2635; Pic et Baratin, 214) qui voit dans une nullité d'ordre public une nullité analogue à une nullité absolue, fondée sur un objet illicite. L'acte entaché d’une semblable nullité serait donc réputé inexistant, ce qui est une conséquence peu admissible.
au sens de l’article 1338 du Code civil. Il y a là un point extrêmement important pour la vie des sociétés à responsabilité limitée et sur lequel
nous aurons à revenir incessamment.
Le deuxième alinéa de l’article 7 dit que les parts sociales correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Il y a là une clause qui paraît faire double emploi avec celle contenue au premier alinéa. Du moment que foules les parts doivent être, dès l’origine, entièrement libérées, on ne comprend qu’assez mal pourquoi le législateur a senti le besoin de dire, à l'alinéa qui suit immédiatement, que les parts correspondant à des apports en nature doivent, elles aussi, être intégralement libérées.
Enfin, le troisième alinéa de l’article 7 comprend une clause qui se rapporte à une condition de pure forme, qui paraît avoir un caractère substantiel, mais qu’on ne peut considérer que comme très anormale, étant donné le caractère toujours consensuel et intellectuel de notre droit français. Cet alinéa 3 dit que les fondateurs doivent déclarer expres-* sément dans l’acle de sociélé que ces conditions sont remplies (souscription et libération intégrales du capital).
Il semble résulter du mot expressément employé par le léisattie, que la nullité serait encourue alors même que, en fait, la souscription du capital aurait été entière, que le versement des fonds aurait été intégral. Il suffirait que l’acte de société ne comprenne pas la matérialité d’une affirmation à laquelle le législateur aurait attaché un caractère particulièrement anormal, puisqu'il faut surtout remonter aux règles du droit romain préhistorique pour en trouver l'équivalent.
Cela paraît rigoureux. Mais cette inexplicable rigueur paraît résulter des expressions mêmes qu’a employées le lécislateur, sans doute sans bien comprendre ce qu’il faisait !.
Quant à l’article 8, il ne comprend qu’une clause susceptible de donner ouverture à une action judiciaire en nullité. C’est la première phrase du premier alinéa : L'acte de sociélé doit contenir l'évaluation des apporis en nalure.
Il ÿ a encore là une condition de forme, mais on en comprend davantage la raison d’être. La volonté du législateur est une volonté protectrice. Cette volonté protectrice couvre surtout les tiers. Par ce premier alinéa de l’article 8, le législateur a voulu que les tiers puissent être