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EFFETS D’UNE DISPARITION DE LA CAUSE DE NULLUTÉ tit

immédiatement renseignés, sinon sur la composition même du capital social, au moins sur la proportion d'espèces rentrant dans la composition du capital statutairement annoncé (voir suprd, n° 10, Apports en nature).

34. Effets d'une disparition de la cause d'une nullité. — Une question fort délicate se pose à l’occasion de ces diverses causes de nullilité. Il n’est pas contestable que l’article 9 de la loi de 1925 a une ressemblance absolue avec l’article 7 de la loi du 24 juillet 1867-ainsi encore qu'avec l’article 41 de la même loi.

Mais l’article 7 de la loi du 24 juillet 1867 est immédiatement suivi d’un article 8 dont les alinéas 3, 4 et 5 sont le résultat de la loi du 1er août 1893. Suivant l’article 8, toute action en nullité n’est plus recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de la nullité a cessé d'exister.

Cette loi de 1893 fut d’un intérêt pratique considérable. Elle a d’abord fixé le caractère de Ia nullité sociale. On soutenait volontiers autrefois que la nullité sociale revêtait un caractère d'ordre public. Les auteurs et la jurisprudence étaient tous en ce sens 1.

Et l’on en tirait notamment ces conclusions qu'aucune ratification ne pouvait intervenir, qu'aucune prescription ne pouvait empêcher de les invoquer. Conséquences extrêmes. Injustices criantes. La loi de 1893 ne vient pas dire que la nullité sociale n’est pas d’ordre public. Par conséquent l’on peut dire encore si l’on veut que la nullité sociale est d’ordre publie ?. Mais, au fond, cela n’a plus aucune importance pratique. S'il y a ordre public, il faut bien reconnaître que cet ordre public est celui de la dernière catégorie de cette notion vague. En effet, les parties peuvent elles-mêmes couvrir la nullité en accomplissant régulièrement la formalité antérieurement irrégulière d’une part, et, d’autre part, la nullité ne peut être prononcée judiciairement que si elle fut formellement demandée 3. C’est pour cela que certains auteurs déclarent que ces nullités sociales ne sont pas d’ordre public, justement parce qu’elles n’entraînent pas les conséquences que cette notion doit comporter 4. D’autant plus

1. Lyon-Caen et Renault, n° 783; Houpin, n° 557 : Arlhuys, t. I, n° 373; Goirand. n° 370; Vavasseur, t. I, n° 600. — Comp. notamment Civ. cass. 10 février 1879, D. P. 79.1.265; Lyon, 11 août 1882, D. P. 83.2.21; Paris, 29 mai 1884, D. P.86.2.177; Paris, 29 juin 1891, et Req. 19 octobre 1892, D. P. 92.1.593.

2. Req. 20 décembre 1911, J. Soc. 1912.343; Paris, 1er juin 1904, J. Soc. 1905.397. — Comp. Thaller et Pic, 2.979.

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