‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 68 sur 257 · En ce sens, Douai, 15 novembre 1900, J. Soc · texte numérisé non relu

En ce sens, Douai, 15 novembre 1900, J. Soc

4. Comp. Copper Royer, t. I, n° 128; Hémard, p. 240 et 241. — Comp. également, l’arrêt trés significatif de la Cour d’Appel de Paris du 12 mai 1926, D. H.1926.352,.

d’ailieurs, insistons sur ce point, que la régularisation de la société tachée couvre automatiquement la nullité qui pouvait être prononcée contre cette société.

Malheureusement, aucune disposition analogue ne se retrouve dans la loi de 1925; on retrouve seulement dans les articles 8, dernier alinéa, et 10, dernier alinéa, cette indication que les actions judiciaires, en nullité ou en responsabilité, se prescrivent par dix ans.

Nous avons indiqué, par ailleurs, supra, n° 15, les caractères de cette prescription de dix ans; ajoutons qu’elle se fonde sur une notion législative de ratification tacite.

Le fait que le législateur de 1925 n’a pas reproduit les alinéas 4 et 5 de l’article 8 de la loi du 24 juillet 1867 donne invinciblement à penser que la régularisation automatique que permet la loi du 127 août 1893 pour les sociétés anonymes ne peut être invoquée quand il s’agit d’une société à responsabilité limitée. Il y a peut-être là un oubli du législateur; il y a peut-être là une intention, laquelle pourrait alors être plus ou moins sévèrement appréciée. Les travaux parlementaires ne renseignent pas sur ce point spécial. Et, en fait, aucune des personnes qui ont collaboré à la formation de la loi de 1925 ne paraît avoir apporté la moindre attention à cette question, d'ordre considérable pourtant.

Il faudrait donc en tirer cette conséquence que la nullité d’une société à responsabilité limitée peut, pendant dix ans, être judiciairement demandée à raison d’une vice ayant entaché la constitution de cette société, alors même que ce vice aurait disparu entre temps et que l’état de choses irrégulier qu’il avait été, pendant un temps, possible de constatera, antérieurement à la demande en justice, fait place à un état de choses régulier 1,

Une semblable conséquence est pratiquement inadmissible. Elle est pratiquement inadmissible parce que l'intention formelle du législateur a toujours été, en créant les sociétés à responsabilité limitée, de permettre un organisme plus souple, plus facile, moins compliqué, que ne le sont les sociétés anonymes, principalement parce que les sociétés à responsabilité limitée doivent être, dans la pensée du législateur, des entreprises familiales et qu’il convient d’écarter d'elles toutes les difficultés, tout le formalisme des sociétés anonymes. Cette pensée résulte bien clai-. rement de l’article 1er de la loi du 7 mars 1925.

1. Comp. en ce sens Lépargneur, 17; Pic et Baratin, 221; Drouets, 132; Auger et Michel, 10; Piot, 23.

Comp. toutefois, Houpin et Bosvieux, n° 1578, lesquels tendent, un peu confusément, vers une solution contraire. à

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