SOCIÉTÉ DE CAPITAUX
Le principe de la personnalité morale de la société à responsabilité limitée fait que, si la société est obligatoirement commerciale, les associés qui la composent n’acquièrent pas nécessairement cette qualité par le seul fait de leur affiliation à la Société. Si cette dernière tombe en faillite, aucun des associés ne peut être personnellement mis en faillite, fût-ce le gérant.
Le capital des sociétés à responsabilité limitée est obligatoirement divisé en parts. Ces parts sont donc une fraction divise du capital social. Elles s’apparentent de très près aux droits sociaux émis par une société en commandite par parts, tout en étant nettement distinctes des droits sociaux émis par une société en commandite simple, ces droits correspondant alors à un intérêt.
Certaines dispositions légales, d'ordre restrictif, s'imposent aux parties pour la transmission de ces parts, dont la cessibilité constitue l’un des caractères spécifiques.
La gérance est exercée par une ou plusieurs personnes, qui peuvent ne pas être associées, et qui, en ce cas, font figure d'employés.
3. La société à responsabilité limitée est une société de capitaux. — La Société à responsabilité limitée est-elle une Société de capitaux où une Société de personnes? Cette question est d'autant plus discutée par la doctrine, que la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet, et que les éléments qui ps donnés pour résoudre la question sont eux-mêmes imprécis.
On ne peut guère prendre en considération les travaux préparatoires. Les explications des rapporteurs, celles de M. Manceau comme celles de M. Chapsal, sont tellement vagues à ce sujet, elles contiennent au surplus de si graves lapsus juridiques, qu’il paraît préférable de ne s’attacher en rien aux dits travaux préparatoires.
Les rapporteurs n’ont vu dans les Sociétés à responsabilité limitée que des Sociétés d’un type hybride; elles ne seraient ni des Sociétés de capitaux, ni des Sociétés de personnes bien aus procédant de ces deux types.
Or cela n’est pas possible. Il n’y a que deux types de Sociétés : les Sociétés de personnes et les Sociétés de capitaux. Il n’y en a pas trois.
Etiln'ya pas de place pour un troisième type de Société. Nous admettons fort bien qu’une espèce de Société se rapproche plus ou moins du
D. P. 79.1.315: 10 septembre 1880, D. P. 81.1.144; 3 juillet 1920, D. P. 21.1.54; 1 5 juin 1928, Sem. Jurid. 1928.1229.
type formel de la famille à laquelle cette espèce se rattache. Mais ce n’est pas parce que des différences existent entre le type et l'espèce que cette espèce constitue dès lors un type spécial. Gette solution est peut-être facile. Elle l’est trop. En tous les cas, ce n’est pas une solution. Le peuple français comprend aussi bien des Alsaciens que des Catalans; et cependant, personne ne contestera que les habitants de Perpignan et que ceux de Strasbourg sont, tous, des Français. Il en est de même des Sociétés 1.
Faut-il ranger les Sociétés à responsabilité limitée parmi les Sociétés de personnes, ou faut-il les arme à la grande famille des Sociétés de capitaux?
Nous ne méconnaissons pas le caractère délicat d’une pareille question. Ces difficultés proviennent de deux causes; d’abord la société à responsabilité limitée ne se rapproche de très près ni du type formel des sociétés de capitaux, ni du type formel des sociétés de
personnes; et, ensuite, aucun document législatif ou judiciaire n'existe
pour indiquer d’une façon précise quel est le critérium qui sépare ces deux familles de Sociétés : le législateur n’a jamais voulu $e prononcer : la doctrine est diverse; la jurisprütence observe une prudente réserve.
Les Sociétés de personnes et les Sociétés de capitaux sont reconnues. par la jurisprudence suivant des caractéristiques qui ne s'opposent pas. La caractéristique déterminante d’une Société de personnes est la rêsponsabilité indéfinie, personnelle et solidaire des associés. La caractéristique déterminante d’une Société de capitaux est l’existence d'un titre matériellement représenté, LFRRSRUBSDIE et négociable, c’est-àdire d’une action ?.
On sent que ces deux termes ne s'opposent pas formellement.
Nous admettons que la caractéristique d’une Société de capitaux peut être l'existence d’actions alors que, au contraire, la Société de personnes ne possède que des parts d'intérêt 5. Nous l’admettons parce que le caractère déterminant des Sociétés de personnes qu’expose la jurisprudence, relatée ci-dessus, à savoir la responsabilité des associés, se trouve incluse dans la distinction de l’action et de la part d'intérêt.
1. C’est cependant dans cette théorie facile que la plupart des auteurs, obéissant à la loi du moindre effort, se réfugient, et notamment Pic et Baratin, n° 120; Houpin: et Bosvieux, n° 1558; Lépargneur, p. 266; Drouets, p. 53; Percerou, Ann. Dr. Commercial, 1925.92.