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EFFETS D'UNE DISPARITION: DB LA CAUSE DE NULIITÉ

pensent communément, par une conception très fausse et irraisonnée: La: nullité relative reste une nullité relative, spécialement une nullité susceptible de confirmation et preseriptible par dix ans, les deux caractéristiques étant. inséparables. |

Seulement, la nullité. relative: à: laquelle vient s'attacher une notion d'ordre public est une nullité qui peut être ordonnée d’office par le juge, demandée judiciairement par tout intéressé, et: à la proclamation de laquelle aucune entrave contractuelle ne peut être préventivement apportée par les parties elles-mêmes.

Tous ces principes rappelés:et soulignés, il est aisé de comprendre que les nullités. visées en. l’article 9 peuvent, disparaître du fait d’uu acte

confirmatif, par une simple application des règles générales et sans recourir à la loi du 1er août 1893.

Il suffit de recourir à l’article 1338.

Il faut interpréter les textes législatifs avec une certaine compréhen sion.et une certaine hauteur de vues.

Toute nullité relative à très: généralement pour origine une idée de protection.

En matière de société, la notion protectrice s'étend soit vers les associés eux-mêmes, soit principalement vers les tiers.

Si le législateur tient à ce que certaines prescriptions soient ponctuellement observées, c’est en vertu d’une idée générale de protection, pour que les tiers ne soient ni trompés ni lésés, pour qu'entre lès associés eux-mêmes aucun dol ne se produise.

C’est de cette notion de probe que procède directement l’ar:. ticle 1338 du Gode civil.

‘Ge texte déclare essentiellement; que la nullité relative dont; un acte juridique peut être infecté cesse de pouvoir être invoquée en justice lorsque-la.cause de nullité a disparu du fait d’un acte confirmatif émanant de la personne que la loi a entendu protéger:

. B'article 1338 va plus loin : la cause de nullité cesse de pouvoir être invoquée. lorsque la confirmation de l'acte annulable résulte d'une exécution volontaire, réalisée en;pleine connaissance de cause:

Sans doute, le législateur de 1804 a; en édictant Particle 1338, eu principalement en vue lesactes faits par un mineur ou par un incapable; mais il n’enest pas moins vrai que l’article 1338 a une portée générale et comporte des principes qui peuvent d'autant plus facilement recevoir de multiples applications que l’idée directrice de protection qui est à la base de ce texte éclaire d'une lumière très vive tout débat interprétatif.

Si-on applique cet. article 1333 aux nullités relatives encourues en

matière de sociétés, et spécialement en matière de sociétés à responsabilité limitée, on voit que le législateur a principalement ordonné les dispositions sanctionnées par l’article 9 dans un but de protection, cette protection s'étendant soit sur les associés eux-mêmes, soit sur les tiers.

En tous cas, ce sont les associés qui doivent obéir à ces dispositions légales et conformer tous leurs actes à ce qu’ordonne la loi, et ce pour que les tiers ne subissent aucun mécompte.

Qui encourra la responsabilité pécuniaire résultant d’une déclaration de nullité? Chacun des associés. Ce sont donc les associés qui, pris dans leur masse, ou pris individuellement, ont intérêt à ce que les opérations de leur société soient régulières, et c’est également eux qui ont intérêt à confirmer ou à ratifier celles de ces opérations qu’ils pourraient, par la suite, eux-mêmes arguer de nullité.

Si, donc, intervient, de la part de ces mêmes associés, un acte de confirmation, personne ne peut plus invoquer la nullité originairement encourue et présentement couverte. Aucun des associés ne peut plus fonder une action judiciaire sur cette nullité disparue, puisqu'ils ont précédemment concouru à un acte confirmatif. L’alinéa 3 de l’article 1338 dit bien que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire, dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte.

L'article 1338 réserve les droits des tiers.

Mais, très généralement, les tiers ne pourront plus former aucune instance judiciaire qui puisse être reconnue recevable.

Les tiers, pour pouvoir former une instance judiciaire en nullité, doivent justifier d’un intérêt. Cet intérêt doit être pécuniaire et doit, consister dans la démonstration d’une situation meilleure obtenue du fait du jugement d’annulation (comp. suprà, n° 13 et 16). Or, si la cause de nullité a disparu du fait d’une substitution, par les associés, d’un état de choses régulier à l’état primitif, les tiers ne peuvent plus justifier d'aucun intérêt pécuniaire; ils ne peuvent plus démontrer que leur situation deviendra pécuniairement meilleure.

Si, par exemple, certaines parts n’ont pas été intégralement libérées, et si elles le sont par la suite, la caisse sociale a bien reçu tout ce qu’elle devait recevoir, la solvabilité de la société, originairement insuffisante, est devenue ce qu’elle devait être; les tiers ne peuvent plus réclamer:

aute d'intérêt.

Ce qui est vrai, c’est que la loi du 1€' août 1893 a créé certaines facilités spéciales; la loi du 1% août 1893 rentre essentiellement dans le

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