ACTIONS SOCIALES ET ACTIONS INDIVIDUELLES T
cadre de l’article 1338, mais elle déborde du cadre. Elle en sort sur deux points : la confirmation de l’acte annulable peut être tacite, et cela existe bien sous le seul régime de l’article 1338, mais cette confirmation n’a même pas besoin d’être effectuée en pleine connaissance de cause, et, en cela, la loi de 1893 dépasse l’article 1338. En second lieu, une facilité particulière est donnée en ce que la simple convocation d’une assemblée générale destinée à couvrir la nullité suffit pour arrêter toute action judiciaire en nullité.
Là sont les deux seuls points originaux de la loi de 1893. On peut les refuser aux sociétés à responsabilité limitée.
Mais on ne peut leur refuser le bénéfice de l’article 1338, et on ne peut méconnaître que la disparition de la cause de nullité, par l’effet d’un acte ou d’une exécution passé en pleine connaissance de cause, arrêtera toute instance en nullité, comme l’arrêterait la constatation du complet accomplissement du délai de prescription. Les associés ne peuvent agir en exécution de l’alinéa 3 de l’article 1338. Les tiers sont irrecevables faute d'intérêt 1.
85. Actions sociales et actions individuelles. — L’action sociale diffère de l’action individuelle par sa cause et par ses effets ?; la cause d’une action sociale résidant en un fait que tous les associés pourraient invoquer, et les résultats d’une action sociale étant des résultats qui ne peuvent se produire que d’une manière égale pour tous les associés, au prorata de leurs droits sociaux.
Au contraire, l’action individuelle est celle qui puise sa cause dans un fait dont un associé peut se prévaloir, mais dont certains autres associés ne peuvent se prévaloir, et qui aura pour résultat de faire attribuer au demandeur une somme d’argent ou un avantage qui lui restera personnellement acquis.
L'action sociale peut être statutairement réglementée par l'effet d’une volonté collective qui n’est, somme toute, qu’un faisceau de volontés individuelles.
Mais c’est ici qu'intervient la notion d'ordre public appliquée à
1. La jurisprudence, encore fragmentaire, paraît bien s’affirmer en ce sens. Comp. Riom, 22 novembre 1928, D. P. 1930.2.121; Trib, comm. Toulouse, 19 décembre 1929, ibidem. — Il s’agissait en l’occurrence de biens apportés en nature et stipuléS francs et quittes de toutes charges. Des charges hypothécaires se révèlent. L'apporteur n’apporte pas la radiation. Finalement, certains associés paient pour lui. Assurément, il y a eu nullité. Mais celle-ci fut couverte grâce au geste des associés payant par intervention. La société fut arguée de nullité, mais les juges la proclamèrent valable.