Comp. Copper Royer, t. I, n° 146 et suivants
certains faits, générateurs d’une action judiciaire «possible. Et la jurisprudence a souvent admis, par des décisions qui sont parfois ‘empreintes d’un incontestable esprit d’arbitraire, que la justice devait toujours pouvoir librement connaître de faits auxquels s’attachait plus ou moins clairement une notion d'ordre public.
Toute réglementation contractuelle ne‘pourraïit donc faire Eos au droit que possède un associé, pris isolément, de déférer à la justice des faits qui s’analysent comme une infraction commise à l’encontre d’une disposition légale touchant à l’ordre public.
Une action judiciaire en nullité, fondée sur une application quélconque de l’article 9 sera donc, dans son principe, une action sociale.
La loi de 1925 ne comporte aucune restriction quant à l’exercice d’une action de cette nature. Tout ‘associé peut donc, ‘en principe, l'exercer. iln’en pourrait être empêché que par une clause contractuelle des statuts. Mais nous venons d'expliquer la répugnance que manifeste souvent la jurisprudence à adméttre, soit l’opposabilité, soit même la licéité de clauses de cet ordre.
Des distinctions, parfois assez subtiles, peuvent être faites au sujet des effets d’une instance judiciaire en nullité 1. Si l’action est véritablement lune action sociale, ses effets sont, en général, considérés par la jurisprudence comme absolus et comme s'appliquant à tous les associés, quelle que soit la décision qui intervienne.
La jurisprudence qui s’est manifestée en ce sens a surtout porté sur des actions judiciaires en responsabilité.
En doctrine, on distingue ordinairement suivant que la décision intervenue a repoussé la demande en nullité, — et, dans ce cas, cette décision judiciaire n’est pas opposable à un autre demandeur qui produit de nouveaux arguments, ou, même, qui se contente de reproduire
ceux déjà présentés par le précédent demandeur, — et suivant que la décision intervenue déclare fondée la demande en nullité et déclare en conséquence la société, ou l’acte déféré à l’appréciation de la Justice, entachée de nullité.
Nous ne méconnaissons pas le caractère pratique de cette discrimination qui, en théorie au moins, prête à de graves objections. En théorie au moins, il est infiniment plus exact de distinguer les actions sociales et les actions individuelles. Les actions sociales ont un eftet absolu, .en quelque sens que la décision intervienne. (Les actions ‘individuelles ‘ne peuvent jamais avoir qu'un effét relatif, en exécution de l’article 1351
1, Voir Copper Royer, t. I, n° 143,