RESPONSABILITÉS PÉCUNIAIRES
du Code civil; lorsqu'elles sont repoussées, elles ne peuvent servir de palladium à l'encontre d’une autre instance formulée à raison des mêmes faits et des mêmes arguments, mais formulée par un autre demandeur; lorsqu'elles sont accueillies, elles ne créent qu’une inopposabilité.
Seulement comme une société ne peut être opposable à certains associés ét inopposable à certains autres, la décision judiciaire qui la déclare inopposable à un demandeur individuel arrête, en fait, la vie
Sociale, y apportant un élément de trouble permanent qui ne peut recevoir d’autre sclution qu'une liquidation, — c’est-à-dire un aboutissement exactement analogue à celui auquel arrive directement l'action sociale quand elle est reconnue fondée.
36. Responsabilités pécuniaires. — L'article 10 de la loi du 7 mars 1925 s'apparente à l’article 42 de la loi du 24 juillet 1867. Cet article 10 s’exprime comme il suit : Lorsque la nullilé de la sociélé a élé prononcée aux lermes de l’article prédédent, les aesociés auxquels la nullité est impuliable sont responsables, envers les auires et envers les liers, solidairement entre eux el avec les premiers gérants, du dommage résullant de celle annulation. S
Les actions en nullité et en responsabilité se prescrivent par dix ans.
Cet article 10 reproduit trop exactement les expressions de l’article 42 de la loi de 1867 pour qu'on ne soit pas amené à penser que toutes les décisions de la doctrine ou que la jurisprudence ont été amenées à prendre au sujet de cet article 42 seront applicables dans toutes les hypothèses de fait où l’article 10 se trouvera mis en action !.
L'article 10 renouvelle expressément un des principes essentiels finalement introduits dans la loi de 1867 : ceux que la loi déclare pécuniairement responsables du fait d’une nullité encourue par une société à la formation de laquelle ils ont coopéré ne voient leur responsabilité engagée que dans la mesure exacte du préjudice directement causé par la nullité. Une relation précise de cause à effet doit exister entre le dommage dont le demandeur excipe et dont il réclame réparation et le fait générateur d’une nullité dont ce demandeur excipe également pour faire prononcer d’abord l'annulation de la société, et ensuite, à titre .de conséquence, une condamnation pécuniaire dont il sera appelé à profiter.
1. Pour l'examen de l’article 42, nous renvoyons aux traités généraux quis’occupent de la loi de 1867, et notamment Copper Royer, t. I, nos 152 et suivants.
Les demandeurs éventuels seront, aux termes de l’article 10, les autres associés ou les liers.
Une discussion assez profonde s’est fait jour pour savoir quels étaient les associés que le législateur avait pu avoir en vue, et pour savoir, par raisonnement inverse, quels étaient les associés sur lesquels pesait la responsabilité pécuniaire consécutive à une déclaration de nullité.
La plupart des auteurs admettent que tous les associés d’origine doivent être considérés comme des fondateurs, et être par conséquent déclarés, tous, solidairement responsables des nullités encourues !.
Pour en décider ainsi, on fait état de certaines déclarations faites par le rapporteur au Sénat de la loi, M. Chapsal, lequel a effectivement visé « les associés originaires qui ont tous concouru à la formation de la société ».
Cet argument nous paraît un peu faible, car le rapporteur a pu se tromper. Et effectivement, il s’est notoirement trompé, car le texte de la loi (qui est bien le seul texte que l’on ait à analyser, à interpréter et à appliquer) ne parle que des associés auxquels la nullité est imputable. La loi fait donc une discrimination, Et che en fait une d’autant plus certaine qu'elle autorise les autres associés à se porter demandeurs en réparation du préjudice qui aura pu leur être causé.
Il est donc bien difficile de donner aux texte de l’article 10 l’interprétation trop étendue que paraît avoir comprise le rapporteur sénatorial, et cette difficulté s’augmente quand on songe que l’article 10 est, somme toute, une disposition ordonnant une pénalité. De semblables dispositions législatives ne peuvent s’interpréter ni à la légère ni extensivement.
Ge sont donc seulement les associés auxquels la nullité est imputable qui pourront être rendus pécuniairement responsables des conséquences de l'annulation de la société. Si, par exemple, le fondateur n’a pas déclaré, dans l’acte de société, que les conditions visées dans les deux premiers alinéas de l’article 7 étaient dûment remplies, la nullité de la société peut résulter de ce simple vice de forme, mais ce vice de forme est uniquement imputable au fondateur.
ie avons envisagé, suprà, n° 10 et suivants, diverses hypothèses d’apports en nature, et nous avons vu qu’il pouvait arriver qu’un apporteur en nature, manquant finalement à certains engagements pris, pouvait être réputé n’avoir fait qu’un apport incomplet. La nullité de la société peut s’en suivre. Lui seul sera responsable de cette nullité