RESPONSABILITÉS PÉCUNIAIRES
et de ses conséquences, alors même que tous les associés demeureraient responsables de l'évaluation donnée aux apports, ce qui n’est pas du tout la même chose 1.
À côté de ces associés fautifs, le législateur place les premiers gérants. Il y a à une disposition rappelant de très près celle de l’article 8 de la loi du 24 juillet 1867.
Les défendeurs sont solidairement responsables.
Les règles de la solidarité sont exposées dans les articles 1200 et suivants du Code civil.
La solidarité passive incombant à l’encontre des associés fautifs et des premiers Férants d’une société à responsabilité limitée, crée, entre ces personnes, une pluralité de liens, tout en laissant une unité d’obligation.
Dans les rapports des débiteurs envers le créancier, le créancier poursuivant peut s’adresser à n'importe quel débiteur pour la totalité de la dette, quitte à ce débiteur à appeler ses co-débiteurs en garantie; mais cette exception dilatoire de garantie ne touche en rien au droit du créancier. Le jugement rendu en faveur ou contre un débiteur-est opposable à tous les débiteurs.
Dans les rapports des co-débiteurs entre eux, le co-débiteur qui a payé l’intégralité de la dette peut recourir contre chacun des co-débiteurs. Mais il ne pourra recourir contre chacun d’eux que pour la part de celui qu’il poursuit dans la dette 2.
D’autres personnes peuvent encourir une responsabilité à raison d’un vice entachant la constitution d’une société à responsabilité limitée, par exemple le notaire qui aura présidé à la confection de l’acte et qui y aura laissé se glisser des irrégularités de forme sur lesquelles son attention professionnelle aurait dû être attirée, de telle sorte qu'il est en faute de ne pas les avoir relevées et de ne pas avoir renseigné les parties qui se confiaient à lui.
Mais toute responsabilité de cette nature sera une responsabilité de droit commun, suivant ses règles propres et restant en dehors de la loi
Par exemple, si une responsabilité notariale est encourue, cette responsabilité existe à cause de l’irrégularité apparente de l'acte; peu importe que cet acte soit une société à responsabilité limitée.
La prescription de l’action en responsabilité et celle de l’action en nullité est de dix ans. Nous avons indiqué, suprà, n° 15, le caractère
1. Comp. dans ce sens, Piot, 24; Houpin et Bosvieux, 1580. 2. Voir Hémard, Précis de dr. civ. t. II, n°% 1640 et suivantes.
particulier qu’il convient d'attribuer à cette prescription, qui n’est ‘qu’un délai préfix, et qui s'apparente en conséquence aux prescriptions criminelles. |
Le point de départ du délai pour les actions judiciaires en nullité, c’est le jourmême de l’acte entaché d’un vice.
Quant au point de départ du délai couvrant les actions judiciaires en responsabilité, il semble bien qu’il faut le placer au même jour, parce que la volonté du lécislateur paraît avoir été très nettement de placer sur un complet pied d’égalité l’une et l’autre de ces’actions judiciaires, desquelles dépendent l’une de l’autre et sont en quelque sorte sœurs jumelles 1,
La loi du 7 mars 1925 n’a pas reproduit les termes de l’article 8 de‘la loi de 1867, tel que la loi du 1e août 1893 a remanié ce texte. Nous avons examiné un peu plus haut, n° 34, ce qu’il convenait de décider au cas où, dans l'intervalle des dix années, la cause de nullité auraît cessé d'exister, par l'effet d’une régularisation susceptible d’être considérée comme un acte confirmatif, au sens de l’article 1338 du Code civil. Nous avons été amenés à reconnaître que la disparition de la cause de nullité validait la société, sitôt que cette disparition intervenait par un acte ou par un fait ayant les qualités intrimsèques de volonté requises par l’article 1338. Dès lors, aucune instance en nullité sociale ne peut plus être intentée, ni par les associés, qui ont la route barrée du fait de l’acte confirmatif auquel ils ont concouru par une série de volontés individuelles ou par une volonté collective qui, contractuellement, s'impose ‘aux volontés individuelles dissidentes qui ne constituent qu’une minorité, — nipar les tiers, par application della théorie du défaut d'intérêt.
On devra, à notre avis, reconnaître que l’action en responsabilité ne peut que disparaître enimême temps que disparaît l’action en nullité, la première n'étant que la conséquence de l’autre.
Si, dans l'intervalle, certains intérêts particuliers ont pu se trouver Tésés du fait de l’irrég ularité temporaire qui a existé, une action en dommages-intérêts spéciale peut être intentée à raison du préjudice particulier qui aurait été éprouvé et dont le demandeur aura à justifier clairement. Mais cette action judiciaire sera fondée sur les textes du droit commun, l’état de choses qui a temporairement existé ayant :créé, à raison de son irrégularité, une inopposabilité.
Onpeut encore envisager une hypothèse où l’action en responsabilité
1. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, 227; Auger et Michel, 30.
Comp. au contraire Pottier, n° 177; Drouets,137; et encore Lyon-Gaen:et Renault,