RESPONSABILITÉS PÉCUNIAIRES
aura juridiquement un délai d'extinction moindre que le délai de dixans prévu par le deuxième alinéa de l’article 10 tant pour les actions en nullité que pour les actions en responsabilité. Cette hypothèse est celle où da faute imputée aux associés et aux gérants constitue un délit.En pareille circonstance, la prescription triennale de l’article 638 du Code d’instruction criminelle peut:être invoquéerpar les intéressés, L'action en responsabilité cesse de suivre l’action en nullité pour suivre l’action pénale.
Il peut y avoir là en beaucoup de cas une anomalie, mais la jurisprudence paraît fixée en ce sens 1. :
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la prescription décennale me couvre l’action ‘en nullité, et l’action en responsabilité qui en constitue l’annexe, que si la nullité qui en est à la base repose sur l’mobservation de l’une quelconque des règles posées par la loi du 7 mars 1925 dans ses articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
La cause de nullité peut remonter à des irrégularités différentes; elle peut remonter à un défaut ou à une insuffisance le publicité; nous'examinerons ce cas dans un-alinéa suivant. Elle peut aussi remonter à la
violation d’une règle de droit commun. Nous avons vu, au début de cette étude, que toute Société à responsabilité limitée, de:même d’ailleurs que toute société anonyme, devait primordialement satisfaire à toutes les règles qui s'imposent à tout contrat ou à toute société ?.
Les nullités quipourront s’en suivre seront des nullités absolues ou des nullités relatives suivant la distinction fondamentale que nous avons été ‘amenés à reconnaître supra, n° 15, et elles se prescriront suivant les “modalités que nous y avons précomisées.
Nous rappelons que nous avons étudié séparément, suprà, n° 15, 18 -et:suiv., les responsabilités spécialement encourues par tous les associés en cas d’exagération apportée dans l'évaluation des apports en nature faïts à une société à responsabilité limitée,
1.De telle sorte qu'au bout de trois années, à compter du jour où fut commis ke délit, aucune action ne peut plus être intentée contre celui qui.commit ce délit: l’action pénale est prescrite et l’action en responsabilité qu’un particulier porterait postérieurement devant ‘un tribunal civil et qui serait fondée sur l’article 1382 ‘devrait être rejetée sur la simple observation du-caractère délictuel de la source du préjudice subi (C omp. Copper Royer, t. I, n° 166 et 199; Aubry et Rau,t. V, p. 749; Dalloz, J. G. verbo, Prescription criminelle, n°5 93 et suiv.; Crim. cass. 29 avril 1846, “D. P. 46.1 143; Civ. rejet, 18 novembre 1895, D. P. 98. 1 .497; Paris, 28 avril 1887, D. P.88.2.115; Nancy, 13 décembre 1897, D. P.99,2.12; Rens, 27 novembre 1913, Gaz. Palais, 3 avril 1914; Trib. comm. Seine, 6 mai 1920, J. Soc. 1921.463; Trib. comm. Seine, 14 décembre 1921, Gaz. Trib. 5 avril 1922; Trib. corr. Seine, 12 avril 1930, Sem. Jurid. 1930.1170.) 2, Comp. pour analogie article 169 des lois belges coordonnées.
37. Responsabilités pénales. — La loi de 1925 a couvert certaines des dispositions qu’elle ordonnait d'une sanction particulière en prononçant diverses pénalités à l'encontre de ceux qui contreviendraient à ces dispositions. |
Nous avons déjà étudié l’une de ces sanctions pénales, suprà, n° 18, lorsque la faute consistait à faire attribuer à un apport en nature une évaluation excessive, des manœuvres frauduleuses étant, en outre, relevées.
Le législateur de 1925 a, dans les articles 37 et 38, prévu certains autres faits délictueux : ceux de l’article 37 se rapportant à des faits de constitution, auxquels doivent être apparentés tous autres faits analogues intervenant lors d’une augmentation de capital. Le fait visé en l'alinéa ? de l’article 38 se rapporte au contraire à un des événements possibles de la vie sociale.
Aucun de ces délits spéciaux ne rentre dans la famille des délits contraventionnels organisés par les articles 13 et 14 de la loi du 24 juillet 1867. Il est tout naturel qu’il en soit ainsi, puisque ces délits contraventionnels supposent tous l'émission d’un titre commercialement négociable, ou la négociation même d’un titre de cette nature.
La loi de 1925 interdisant, d'une manière absolue, la création de titres semblables dans les sociétés à responsabilité limitée, aucune disposition pénale analogue à celle de l’article 13 ou à celle de l’article 14 n’avait à intervenir.
Si, par impossible, une société, se qualifiant de société à responsabilité limitée, se constituait en divisant son capital social en parts négociables, suivant les voies commerciales de la tradition ou du transfert, la société ainsi formée serait une société anonyme. Peu importe la qualification arbitrairement donnée par les parties 1.
Il se trouverait alors que cette société anonyme, faussement dotée d’une qualification autre que celle qui lui revient juridiquement, est entachée de nullité pour contravention aux règles posées par les articles 1, 2 ou 3 de la loi de 1867. Dès lors, les représentants de cette société faussement qualifiée tombent sous le coup de l’article 13 de la loi de 1867, et ils tomberont souvent aussi sous le coup de l’article 14 de la même loi 2.
Gomme nous l'avons indiqué tout à l'heure, les sanctions qu’ordonne le législateur, pour couvrir certaines de ses dispositions, — que ces