‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 77 sur 257 · RESPONSABILITÉS PÉNALES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉS PÉNALES

sanctions consistent en une nullité, qu’elles consistent en une pénalité, -procèdent presque toujours d’une notion juridique de protection. En formulant certaines dispositions, le législateur a en vue la protection qu’il lui paraît équitable d’accorder à une personne susceptible d’être trompée. Quand cette volonté de protection est extrêmement formelle, le législateur couvre sa disposition par une sanction pénale.

Très généralement, les personnes que le législateur entend protéger sont ou les contractants eux-mêmes, ou, surtout, les tiers que des apparences trompeuses pourraient abuser, ces apparences trompeuses étant l’œuvre des contractants eux-mêmes.

On retrouve des préoccupations de même ordre à l’origine de chacun des délits org anisés par les articles 13,14 et 15 de la loi du24 juillet 1867, les délits contraventionnels des articles 13 et 14 procédant d’une notion juridique de protection à accorder à des associés de deuxième série susceptibles de succéder aux associés d’origine; — ce sont donc en réalité des tiers que la loi veut protéger, ces tiers faisant partie de la grande masse anonyme que l’on dénomme sous le nom générique d'épargne

publique; il s’en suit que la loi de 1867 ne réprime pas tant les vices

dont une société peut être infectée pour ces vices eux-mêmes que pour la faculté de dol possible envers des tiers que ces vices peuvent enfermer.

Le délit de l’article 13 82 (création de majorité factice) procède d’une notion juridique de protection à accorder aux associés, c’est-à-dire aux contractants eux-mêmes, dans le cercle interne de leurs relations. Les délits des trois alinéas, de l’article 15 procèdent d’une notion de protection à accorder aux tiers appelés à contracter avec les fondateurs, ou, en cas d'augmentation de capital, avec les administrateurs, ou encore

aux tiers appelés à contracter avec une société dont le capital aurait été

abusivement minoré du fait d’une ou de plusieurs distributions de dividendes fictifs.

Les délits inaugurés par les articles 37 et 38 de la loi du 7 mars 1925 procèdent surtout d’une notion juridique de protection à accorder aux tiers appelés à contracter avec une société qui donne l’affirmation d’une solvabilité qui ne peut être que strictement proportionnée au montant du capital statutaire. Il faut donc que ce capital soit sincère en toutes ses parties.

Il en est exactement de même de l’article 18 de cette même loi du 7 mars 1925, lequel punit d’une amende de 50 à 1.000 francs (amende ayant par conséquent un caractère correctionnel) la contravention qui consiste à ne pas insérer dans tous les documents émanés d’une société à

responsabilité limitée Fénonciation du capital social et les: mots « Socité à responsabilité limitée » inscrits en toutes lettres.

L'article 37 de la loi du 7 mars 1925 prévoit, deux délits, celui de fausse déclaration quant à la répartition ou quant; à la libération des parts sociales, — celui d'ouverture d’une souscription publique.

38. Délit de fausse déclaration. — L'article 37 se prononce comme il suit : Sont punis d’une amende de 500 à 10.000 francs et d’un emprisonnement de quinze à six mois, ou de l’une de ces deux peines seule-. ment : Les fondateurs qui ont fait dans l'acte de: sociélé une déclaralion fausse concernant la répartition des paris sociales entre lous les associés, ou la libération des associés.

Nous avons vu, Supra, n° 33 (nullités), que parmi les formalités essen-. tielles de constitution figurait une obligation de pure forme, par conséquent passablement anormale, incombant aux fondateurs, lesquels doivent certifier, dans le texte même de l’acte de société, que les conditions visées dans les deux premiers aliméas de l’article 7 sont dûment accomplies, savoir, que toutes les parts ont été réparties entre les associés, qu’elles ont été libérées intégralement — et encore que les parts sociales correspondant à des apports en nature sont libérées intégralement.

Si cette déclaration de pure forme n’est pas faite dans l’acte de société, la société peut être annulée, et ce, alors même que, par ailleurs, toutes les conditions de fond exigées par la loi auraient été ponctuelle-. ment réalisées. A

Mais c’est là la seule sanction que la loi réserve à un défaut de déclaration.

Par contre, si une déclaration est faite, il faut qu’elle soit exacte.

Le premier des deux délits organisés par l’article 37 se décompose: donc en deux infractions :

Fausse déclaration concernant la répartion des parts sociales:

Fausse déclaration concernant la libération des associés.

Le premier de ces deux délits sera encouru lorsque les éléments cons: titutifs suivants se retrouveront dans les faits de la cause :

Déclaration faite dans l’acte de société;

Fausseté de la déclaration en ce qui concerne la répartition des parts sociales divisant le capital social; le juge saisi du litige devra expressément constater que les parts statutairement réparties revenaient en: réalité à d’autres qu'à ceux que le texte de l'acte social indique, ou devaient réellement se partager autrement que cela n’est fixé dams:

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