DÉLITS DE: FAUSSE DÉCLARATION
l’acte. À la vérité, on comprend: assez mal l’importance d'une faute de cette nature, car si. le capital qui forme l’unique-base de la solvabilité de la société à été dûment versé, le fait, que l’un des associés a versé plus qu’un autre devrait être réputé indifférent;
Intention délictuelle de l’auteur de la déclaration; les auteurs d’une déclaration inexacte ne tombent sous le coup. de la loi pénale que s’ils avaient, pleine connaissance du caractère mensonger de la déclaration qu'ils faisaient et du but délictueux qu’ils poursuivaient; — pour bien
: comprendre le texte français, on est presque tenté de dire qu’il faut: se reporter au texte de la loi allemande (article 82) qui punit « ceux qui, « pour obtenir l’inscription. de la société dans le registre du commerce, « ont donné sciemment. au Tribunal de fausses indications relativement « aux versements faits sur les parts sociales. »
Le deuxième délit se comprend beaucoup mieux; il vise les fausses déclarations concernant la libération des associés. Le législateur à toujours considéré, pour toutes les sociétés de capitaux, que la stricte et complète formation du capital social était une prescription intangible: qu'il convenait de protéger étroitement.
Aussi, par une volonté peut-être un peu bizarre, le législateur a-t-il exigé des fondateurs la déclaration écrite de la libération intégrale du capital. Si cette déclaration est sciemment mensongère, le délit de: l’article 37 est encouru.
Nous verrons-infrà, n° 85. alinéa d, (augmentation de capital), qu’une déclaration de même nature doit intervenir en cas d'augmentation de capital. Cette déclaration doit alors être faite, sous leur responsabilité, par les gérants en exercice au jour où se réalise définitivement l’augmentation de capital.
Nous examinerons également, infra, n° 85, alinéa f, certaines hyÿpothèses où une semblable déclaration peut être considérée comme inexacte.
Il faut donc que les circonstances de la cause réunissent les éléments suivants :
Existence dans l’acte de société d’une déclaration conforme à celle que prescrit Particle: 7 dernier alinéa; cette déclaration peut, du reste, se retrouver dans un document; distinct, mais annexé;
Fausseté de cette déclaration: cette déclaration sera fausse s’il: est: avéré que certains des souscripteurs n’ont pas libéré intésralement la souscription qu'ils donnent en participant à l’acte de société; c’est en grande partie pour cette raison que si un souscripteur se libère au moyen d’un chèque, il sera utile d'attendre, pour faire donner toutes les signa-
tures, que ce chèque ait été encaissé et transformé en un crédit certain par la banque à qui il aura été déposé; — pour les souscripteurs qui se libèrent au moyen d’apports en nature, la question de savoir s’ils se libèrent entièrement ne pourrait guère être connue que si les délais d'opposition sont expirés;
Mauvaise foi de l’auteur de la déclaration; c’est en grande partie à raison de ce dernier élément, nécessaire pour qu’il y ait délit punissable, que l’inexactitude d’une évaluation donnée à un apport en nature sera rarement punissable, car il sera toujours malaisé de démontrer que le ou les fondateurs, avaient pleinement connaissance de la majoration apportée dans l’évaluation des apports, surtout si cette insuffisance ne s’est révélée que par une circonstance de fait qui n’est apparue qu'après coup.
C’est egalement en vue de cette responsabilité éventuelle que l’on ne peut que recommander à ceux sur qui cette responsabilité peut un jour peser de se couvrir par l’évaluation officieuse qui sera faite des apports en nature par une personne autorisée et notoirement compétente.
La loi dit que les personnes punissables sont « les fondateurs qui ont fait dans l’acle de société une déclaration fausse. »
Cette expression ne paraît pas viser la totalité des associés d’origine, comme cela est communément enseigné 1.
A notre avis, ceux-là seuls peuvent être poursuivis qui participent effectivement à la déclaration. Cette solution apparaît comme la seule raisonnable. Elle l’est d'autant plus que, en cas d'augmentation de capital, on admet presque universellement que toutes les règles et que toutes les sanctions applicables en cas de constitution demeurent exigibles. L'augmentation de capital comporte donc une affirmation analogue à celle qui est ordonnée en cas de constitution.
Mais l'augmentation de capital est une opération qui ne nécessite pas l’accord unanime des premiers associés; une majorité suffit.
On ne peut pas dire que des associés qui n’ont pas voté l’augmentation de capital seront responsables de ses conséquences.
Ce qui est vrai, c’est que, en fait, les actes de société sont rédigés le.
plus souvent de telle sorte qu'aucun fondateur n'apparaît, — que tous les associés se placent sur un pied de complète égalité, — que tous signent l’acte de société, sans distinction, faisant ainsi de tout ce qui est écrit dans cet acte leur œuvre personnelle, et endossant donc volontai-
1. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, 145; Lépargneur, J. Soc. 1925, p. 257; P. Gar-
raud, Sem. Jurid. 1927, p. 888.
Conirà, Auger et Michel, ch. III, Section 2, 38.