DÉLITS DE FAUSSE DÉCLARATION
rement la responsabilité spécialement encourue par une déclaration que l'acte de société présente comme l’œuvre commune de tous.
Il ne tient qu’à eux de ne pas encourir cette responsabilité.
L’acte de société pourrait très bien être rédigé autrement. La déclaration concernant la répartition des parts et la libération intégrale desparts pourrait être dissociée du texte même des statuts, soit qu’elle figurât sur un acte annexé, soit simplement qu’elle soit écrite au bas de l’acte et qu’elle soit alors revêtue de la seule signature de l’un des associés, la signature des autres associés étant donnée un peu plus haut et ne couvrant que les autres dispositions des statuts.
Dans ce cas, la responsabilité pénale résultant de l’article 37 ne sera
encourue que par le seul signataire de la clause contenant affirmation de l'exécution des prescriptions de l’article 7. C’est ce seul signataire qui pourra être poursuivi, en même temps que tous complices que l'instruction révèlerait, par exemple l'associé qui se serait vu, sans protester, attribuer des parts qu’il n’aurait pas complètement libérées.
La déclaration qu’ordonne l’article 7 a une analogie évidente avec la déclaration notariée que la loi de 1867 impose aux fondateurs d’une société anonyme, et, en cas d'augmentation de capital, à ses administrateurs. En droit français, ce sont les seuls fondateurs qui sont considérés comme responsables de cette déclaration notariée, et il n’y a aucune raison, tirée du droit ou tirée des textes, pour donner une solution différente quand il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
Ni dans la loi de 1867, ni dans la loi de 1925, on ne retrouve aucun texte analogue à l’article 31 des lois belges coordonnées 1,
Même au cas où, par suite d’une rédaction imprudente des statuts, la totalité des associés d’origine devrait être englobée dans la qualification de « fondateurs », tout signataire de l'acte ne sera pas nécessairement inculpé dans une poursuite pénale, l'affirmation qui est un élément nécessaire pour qu'il y ait délit pouvant avoir été faite de mauvaise foi par certains et de bonne foi par d’autres.
1, Voici le texte de cet article 31 : « La société peut être constituée par un ou « plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les associés en « personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
« Les Comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société, « Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires « possédant ensemble le tiers au moins du capital social, les autres comparants, qui «se bornent à souscrire des actions contre espèces, sans recevoir, directement ou «indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscrip-
LS
« teurs. »
C’est au surplus à la prévention à démontrer la mauvaise foi, laquelle doit consister dans une intention délictuelle et dans une pleine connaissance du caractère dolosif de l'acte auquel le prévenu est intervenu.
Une négligence dans la poursuite de certains M AR te utiles n’est pas l'équivalent d’une mauvaise foi délictuelle, alors qu ie peDE servir de base à une condamnation civile pour réparation du préjudice causé. | 4 ARE Si l’acte de société a été, pour quelques-uns des associés, signé par un
fondé de pouvoir nanti d'une procuration spéciale, c'est uniquement d’après les faits de la cause que l’on pourra discerner lequel, du manda taire ou du mandant, peut avoir eu cette pleine connaissance des faits qui doit être démontrée à la charge d’un inculpé. Ils peuvent ne l’avoir eue ni l’un ni l’autre. Ils peuvent au contraire l'avoir eue l’un et l’autre. En ce cas, le mandataire ne pourra être poursuivi que comme complice * par aide et assistance dans les actes qui ont consommé ou facilité l’infraction.
La responsabilité du mandataire sera toujours plus difficile à établir, à raison de son absence d'intérêt personnel dans l’opération critiquée, absence d'intérêt qui peut avoir entraîné de sa part une négligence à s'informer; car on peut admettre qu'il était mandaté pour donner à un acte une signature que le véritable intéressé se trouvait momentanément empêché de donner en personne, sans, pour cela, être, en outre, mandaté pour effectuer des recherches comptables et des vérifications qu’il appartenait au seul associé de faire ou de provoquer. é
Le premier délit de l’article 37 peut être encouru en cas d’augmentation du capital tout autant qu’en cas de formation d’une société nouvelle !, La jurisprudence assimile toujours l'opération qui consiste à augmenter le capital à l'opération qui consiste à former ce capital pour ses modalités et ses conséquences.
Dans le cas d’une augmentation de capital, la responsabilité intrinsèque de l'affirmation solennelle prévue en l’article 7 remonte aux gérants de la société; ce sont eux qui ont reçu le mandat spécial de réaliser cette opération sociale, ce sont donc eux qui doivent être assimilés aux fondateurs, de la même façon que les administrateurs d’une société anonyme sont assimilés aux fondateurs au cas d’une opération d'augmentation de capital.
1. Comp. Copper Royer, {. I, n° 195. — Comp, notamment, Çass, 27 janvier 1873, D. P. 73.1.331; — 5 novembre 1879, D, P. 80.1.626; — 17 juillet 1885, D. P. 86.1. 273; — 2 février 1892, D, P.92.1.225; — Paris, 16 novembre 1925, J. Soc. 1926.665; — Douai, 18 avril 1929, Sem. Jurid. 1929.1066. -