DÉLIT D'ÉMISSION PUBLIQUE
— il faut que ce, ou ces gérants, aient ouvert une souscription publique;
pour comprendre ce que le législateur entend par souscription publique, il faut se reporter aux lois des 30 janvier 1907 et 31 mai 1916; nous nous sommes déjà expliqués, suprà n° 27, sur ce qu'il fallait entendre par émission publique;
— il faut que le, ou les gérants, agissent directement, ou par personnes interposées;
dans le cas de personnes interposées (qui seront le plus souvent des banquiers ou des démarcheurs), la prévention trouvera et des auteurs principaux, qui seront les gérants, et des complices par aide et assistance, qui seront les personnes interposées, si, à l'encontre de ces dernières, on prouve la connaissance du caractère illicite de l’acte auquel elles ont participé, et dont elles ont facilité l’exécution;
— il faut que la souscription ait eu pour objet des valeurs mobilières quelconques;
et par valeurs mobilières, on doit entendre des titres négociables par les voies commerciales, c’est-à-dire par tradition (titres au porteur), par transfert (titres nominatifs) ou par endos (titres à ordre);
— enfin, il faut que l’émission ait été réalisée pour le compte de la société.
Ce qui revient à dire, non seulement que la société à responsabilité limitée peut procéder à des émissions publiques portant sur des titres émis par des sociétés qui lui auraient donné le mandat de recueillir des souscriptions pour des titres que ces tierces sociétés auraient été en droit d'émettre, mais encore que les gérants peuvent procéder à des émissions portant sur des titres de la négociation desquels la société n’est pas appelée à bénéficier, hypothèse peu admissible, si on excepte le cas d’un avantage particulier conféré à une personne déterminée, laquelle procède au fractionnement de cet avantage et à la vente des titres qui sont le produit de ce fractionnement (voir suprà, n° 27, Création des parts bénéficiaires).
L'article 37 ne prévoyant pas la tentative, sera seul punissable l’acte prohibé dûment et entièrement réalisé.
La prescription du délit est de trois ans; le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où aura paru le dernier en date des documents justifiant de la publicité donnée à l'émission irrégulièrement ouverte 1,
1. M. Pierre Garraud, $ 68, Semaine Juridique, 1927, p. 916, déclare au contraire
Une discussion peut très sérieusement s’établir au sujet d’un emprunt que la société à responsabilité limitée émettrait pour son propre compte, et qu’elle matérialiserait en remettant à ses prêteurs des titres négociables, ne dans le langage courant, on dénomme des obligations.
Si la société à responsabilité limitée procède à un emprunt de cet ordre en ayant recours à des moyens de publicité, il ne peut y avoir aucun doute, le délit de l’article 37 est encouru, parce que les faits de la cause révèlent la double circonstance d’une émission de valeurs mobilières et de l’ouverture d’une souscription publique.
Mais si la société procède à cet emprunt obligatoire sans avoir recours à quelque publicité que ce soit, les obligations étant directement remises à chaque prêteur au fur et à mesure des versements d'espèces. qu'ils font en conséquence de tractations d'ordre strictement privé, peut-on dire que le délit de l’article 37 soit encouru?
Nous ne le pensons pas, précisément parce que les textes de droit pénal sont toujours de droit étroit et ne peuvent être interprétés que d’une manière restrictive À (voir infrà n° 79).
40. Délit de distribution de dividende fictif. — L'article 38, en son troisième alinéa, punit des peines portées en l’article 405 les gérants qui, en l'absence d’inventaires, ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs.
Ce texte est trop nettement calqué sur celui de l'alinéa 3 de l’article 15 de la loi de 1867 pour 70 il ne soit pas interprété en fonction de
ce dernier texte.
Comme ce délit n’est point particulier à notre matière, nous ne ferons qu’esquisser les grandes lignes de cette infraction, nous bornant à
que la date du délit doit être fixée au jour où commencera la publicité marquant l’ouverture de la souscription. — Cette opinion nous paraît erronée, si on ne l’interprète pas en disant que la date du délit doit être fixée au jour où aura été effectué le dernier acte comportant une publicité prohibée. Le délit peut en effet être constitué d’un acte isolé, qui est alors un acte instantané, ou de plusieurs actes qui se répètent et se renouvellent, et alors le délit est constitué par des infractions suecessives, auquel cas l’action publique ne se prescrit, qu’à compter du jour où a été réalisé le dernier acte contrevenant à la loi (Comp. notamment en ce sens, Garraud, Traité de droit pénal, t. IL, n° 63).
On pourrait même se demander si, en matière de publicité illicite, il n’y a pas infraction continue, l’acte illicite continuant à produire tous ses effets normaux : pendant un temps à déterminer; il en serait notamment ainsi si la publicité interdite avait eu lieu par affichage.