DISTRIBUTION DE DIVIDENDE FICTIF
renvoyer aux traités généraux pour qui voudrait creuser les problèmes souvent délicats qu’elle soulève 1.
Le délit de distribution d’un dividende fictif est, par son origine et par sa conformation, très proche du délit de publication de faits faux. Mais il faut ajouter que la jurisprudence exige pour la consommation de cette grave infraction un ensemble de circonstances qui se trouve assez rarement réunies.
Il faut une intention délictuelle, et cette intention délietuelle est impérativement réclamée puisqu'elle doit porter sur tous les autres éléments du délit, à savoir, le caractère, non seulement inexact, mais frauduleux du bilan, et le caractère fictif du dividende dont les admiaistrateurs inculpés ont proposé la distribution. Et d’autre part, cette volonté délictuelle doit être prouvée à l’encontre de chacun des inculpés pris individuellement. Les tribunaux ont à ce sujet un pouvoir souverain d'appréciation, ce qui laisse, en pratique, un champ très large aux décisions des magistrats.
Il faut, en outre, le fait matériel d’une distribution d’un dividende. Mais on doit comprendre sous ce mot « dividende » toute sortie de caisse faite en dehors même de tout bénéfice social, et partagée entre les associés. Peu importe le nom dont on la désigne, que ce soit un acompte sur un dividende futur, des intérêts de somme d'argent, des dividendes intercalaires.
Il faut un inventaire frauduleux, c’est-à-dire un inventaire qui contienne des inexactitudes. Les inexactitudes peuvent être de différentes
sortes. Ce seront ou des omissions de dettes sociales, ou des adjonctions
de créances sociales inexistantes, ou des évaluations abusivement
majorées ou minorées d’éléments de l’inventaire. Il faut enfin que le dividende distribué ait un caractère nettement
fictif et la jurisprudence n’établit point de différence entre le bénéfice que l’on distribue, mais qui est imaginé, inexistant, et le bénéfice qui est, socialement réel, mais qui n’est pas encore disponible. Certains auteurs, et notamment M. GODber Royer, estiment que ce sont là deux choses fort différentes, qu’une chose est le dividende fictif, et que le dividende imprudent est une autre chose. Pour cet auteur le délit n’est encouru qu’en cas de dividende fictif, car dans le dividende imprudent, les administrateurs ont scrupuleusement évalué les éléments du bilan
à leur juste valeur.
Les personnes punissables sont, dans une société à responsabilité