Voir Copper Royer, t. I, n°5 241 et suiv
limitée, les gérants, qui conscients de l'infraction par eux commise, au moyen d’inventaires inexacts, ou en ne dressant pas d’inventaires, ont matériellement distribué un dividende qu'ils savaient, et qui était réellement, fictif.
41. Délit contraventionnel de publicité insuffisante. — Nous avons indiqué un peu plus haut le délit spécial créé par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mars 1925.
Le premier alinéa de cet article 18 est relatif à la publicité permanente à laquelle doit procéder toute société à responsabilité limitée : « Dans lous les actes, annonces, faclures, publications ou autres documents émanés de la société, la dénominalion sociale doit toujours être précédée, ou suivie immédiatement des mots, écrits visiblement et en loules lettres « Sociélé à responsabililé limilée » et de l’énonciation du montant du capital social.
Toule contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 50 à 1.000 francs. » |
Le texte légal emploie, sans doute intentionnellement, le mot contravenlion.
On se trouve donc ici en présence d’un délit (car la peine prononcée dépasse celle des contraventions de simple police), mais d’un délit contraventionnel, punissable en dehors de toute volonté délictuelle chez l’auteur de l'infraction.
Le tribunal compétent pour en connaître demeure le tribunal de police correctionnelle 1, lequel devra se prononcer sans avoir à se préoccuper de la bonne ou de la mauvaise foi du délinquant, de sa connaissance ou de son ignorance de la loi.
La prescription est de trois ans. Le point de départ de la prescription sera toujours assez difficile à préciser, car le délit dont il est ici question est un délit continu, qui se renouvelle inlassablement tant que circule un des documents où la mention ordonnée par la loi ne se trouve pas reproduite.
Le caractère de délit qu’il convient de reconnaître à cette infraction peut avoir, pour le délinquant, un caractère bienfaisant, en ce sens que le cumul des peines est possible en matière de délits ? alors qu'il ne l’est pas en matière de contraventions 5.
1. En ce sens, Pierre Garraud, $27, Sem. Jurid. 1927, p. 885.
2. En ce sens Garraud, t. III, n° 990. — Comp. notamment Crim. cass. 22 avril 1887, D. P. 87.1.506; Crim. cass. 22 décembre 1893, D. P. 97.1.301; Crim. cass. 22 avril 1898, D. P. 98.1.495.
3. La question a été âprement discutée. Elle a été tranchée par l'arrêt rendu toutes chambres réunies le 7 juin 1842.
Al. — DÉLIT CONTRAVENTIONNEL DE PUBLICITÉ INSUFFISANTE 137
Or, l'infraction de l’article 18 revêtira souvent un caractère extrêmement multiplié. Si l'infraction était une contravention, le juge devrait prononcer autant d’amendes qu’il y a de contraventions distinctes, c’est-à-dire autant d’amendes qu'il y aura eu de feuilles de papier à lettre avec en-tête défectueux !.
Le fait que l'infraction est un délit permet au contraire au juge saisi de ne prononcer qu’une seule amende 2.
La loi de sursis peut être appliquée.
Les circonstances atténuantes pourront toujours intervenir, à raison des dispositions expresses contenues dans l’article 39 de la loi du 7 mars 1925.
Les éléments constitutifs du délit seront excessivement simples : il suffira de constater que l’un quelconque des documents imprimés émanant de la société ne comporte pas les mots « à responsabilité limitée » et l'indication du capital social. Peu importe la nature de ce document; il suffit que ce soit un document autre qu’un document manuscrit. Ce peut être une lettre, une facture, une notice commerciale, un prospectus, ce peut être une simple enveloppe, un étui, le couvercle d’une boîte, un papier d'emballage.
L’infraction existe alors même que la mention « Société à responsabilité limitée » se trouverait insuffisamment reproduite, par exemple sous la formule abrégée S. A. R. L.
L'infraction existe encore si l’une’des deux mentions exigées par la loi se retrouve seulement.
Enfin, l’amende ne peut être prononcée contre la société elle-même d’après la jurisprudence #. Les poursuites seront dirigées contre les gérants de la société, et, éventuellement, contre tous complices.
Peut-être réputé complice l'employé ou l’agent quelconque qui utilise, fût-ce pour le compte de la société, les documents insuffisamment libellés.
Mais la prévention doit#loujours démontrer l'intention délictuelle du
1. Comp. Crim. rej. 3 mars 1854, D. P. 545.562; 8 janvier 1864, D. P. 66.5.343; 27 janvier 1865, D. P. 66.1.44; 24 juin 1865, D. P. 65.5.38; 19 février 1898, D. P. 99. 1.31; Crim. rej. 23 janvier 1874, D. P. 74.1.453.
2. Comp. en ce sens, Garraud, t. III, n° 999; Chauveau et Faustin Hélie, I, n° 170.
Comp. également, Crim. cass. 13 juin 1857, D. P. 57.1.371; 7 février 1884, Bull. Crim. 31,
3. Voir Copper Rover, t. I, n°169 et 170. — Comp. en ce sens, Crim. cass. 17 décembre 1891, D. P. 92.1.305; — 10 août 1916, D. P. 1917.1.118; — Montpellier, 27 mars 1929, Sem. Jurid. 29.1358. — Comp. cependant en sens opposé, Cons. d'Etat, 21 janvier 1925, D. P. 1925.3.59; Crim. rejet, 28 mai 1925, Rev. Soc. 1925.364.
complice, alors même que le caractère contraventionnel de linfraction rend l'auteur principal responsable par le seul fait de l’exécution matérielle de l’acte incriminé.
42. Sanctions des règles propres à la publicité légale. — Nous avons vu, supra, n° 29, les règles de publicité légale applicables aux sociétés à responsabilité limitée.
Ces règles sont, au fond, la reproduction pure et simple de celles que lon retrouve aux articles 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867, nous l'avons déjà dit.
Les règles de fond étant identiques, il est tout naturel que de sanctions soient, elles aussi, identiques.
Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi de 1925 s’exprime en des termes calqués sur ceux du troisième alinéa de l’article 56 de la loi de 1867 : « Les formalités prescriles par Particle précédent el par le présent article seront observées à peine de nullilé à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés. »
Nous rappelons que les formalités de publicité visées en l’article 12 sont les dépôts dans les greffes.
Celles visées au premier alinéa de l’article 13 consistent dans la publication d’un extrait de la société dans un journal d'annonces lévales. Celles visées au deuxième alinéa consistent dans la justification de l'insertion par la production d’un exemplaire du journal, cet exemplaire étant certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.
La publicité tardive empêche la société d’acquérir le jus commercit jusqu’à l’époque où cette publicité est complètement et régulièrement faite; la cause de nullité, par l’accomplissement des formalités, tombe sauf pour les tiers qui ont contracté avec la société pendant sa période irrégulière et qui ont vu leur patrimoine s’enrichir d’une possibilité d’agir en justice pour poursuivre la nullité de la société; mais, nous le redisons encore, les tiers doivent justifier d’un intérêt au prononcé de cette nullité.
L'absence de publicité rend la société clandestine. La société est donc atteinte d’une nullité que la jurisprudence a tendance à analyser un peu différemment selon que le demandeur en nullité est un tiers créancier de la société ou selon que ce demandeur est un des associés ayant concouru à la formation de cette société viciée.
Cependant, en tout état de cause, la nullité n’est qu’une nullité relative, au sens où nous avons pris ce mot, suprd, n° 15, en ce sens que la