SANCTIONS DES RÈGLES PROPRES À LA PUBLICITÉ LÉGALE
cause de la nullité remonte à une des conditions de validité de l’acte, et non pas à une de ses conditions d’existence.
La nullité peut donc être couverte, non pas par application des règles spéciales de la loi du 1er août 1893, mais par application des règles générales applicables en matière de nullités relatives, celles-ci pouvant disparaître du fait d’un acte confirmatif ou récognitif, au sens de l’article 1338 du Code civil.
La Société, originairement clandestine, mais ultérieurement validée par une publicité tardive, ou par une publicité complétant une première insuffisamment effectuée, devient, du même coup, une société régulière, et opposable à tous.
Néanmoins, la jurisprudence a tendance à considérer que les tiers qui ont contracté avec la société pendant sa période de clandestinité ont un droit acquis, ce droit consistant à pouvoir requérir la nullité de la société, même après l’accomplissement d’une publicité régularisatrice, mais tardive. |
Cependant, les tiers ne peuvent exercer une semblable action judiciaire que s'ils ont un intérêt. Nous nous sommes expliqués, dans des paragraphes précédents, sur la nature de l’intérêt dont devait toujours pouvoir exciper un tiers créancier pour être à même d’exercer une instance en nullité sociale 1. :
C'est cette théorie du défaut d'intérêt qui fait refuser l’exercice d’une semblable action judiciaire au débiteur, car un débiteur n’a aucun intérêt à devoir payer à une société vivante ou à devoir payer à un liquidateur qu'il aura fait nommer, mais dont le premier devoir sera de le contraindre à payer. En outre, la nullité est une sanction attachée à certaines dispositions que le législateur croit nécessaire d’ordonner dans un but deprotection,; cette protection couvre certaines personnes, c’est-àdire les associés eux-mêmes, les créanciers, les porteurs de parts bénéficiaires; eux seuls sont les iniéressés auxquels les articles 7 et 41 de la loi de 1867 accordent l’exercice d’une action judiciaire en nullité.
Quant à la prescription susceptible d’éteindre l’action en nullité fondée sur une absence, ou sur une insuffisance de publicité légale, elle nous paraît être la prescription décennale, soit celle de l’article 8 nouveau de la loi de 1867, ou de l’article 10 de la loi de 1925, soit celle de l’article 1304 du Code civil. Cette opinion n’est généralement pas suivie 2. L'opinion contraire à celle que nous préconisons nous semble
1. Comp. notamment, Poitiers, 31 mars 1924, J. Soc. 1926.373. 2. Comp. notamment Pic et Baratin, 237; Houpin et Bosvieux, 1744, $ 4; Arthuys. 810; Thaller et Pic, 306.
empreinte d’un caractère vraiment arbitraire et contradictoire. Cette opinion contraire se fonde seulement sur l’ordre public.
Cette argumentation est d’une déplorable facilité.
Nous indiquons, supra, n° 15, 33 et 34, qu’il n’y a pas, à proprement parler, une troisième famille de nullités, les nullités d’ordre public; il y a seulement des dispositions légales qui sont d’ordre public; en ce sens que les parties ne peuvent, par des dispositions contractuelles, aller à leur encontre.
L'article 1134 $ 1 dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites.
Mais lorsque la convention contractuelle va à l'encontre d’une disposition légale cataloguée comme étant d’odre public, la convention cesse d’être légalement formée, elle ne s'impose plus aux parties; diverses sanctions peuvent être encourues. Au premier rang de ces sanctions figurent les nullités, lesquelles sont classées en deux grandes familles, celle des nullités absolues, qui correspondent à un vice affectant l'existence même de l’acte juridique, et les nullités relatives, qui correspondent à un vice affectant les conditions mises par la loi à sa régularité ou à sa perfection.
Mais la notion d’ordre public, appliquée à une nullité, est tout à fait parasitaire, principalement parce que cette notion d'ordre public ne s'applique pas à la nullité, mais à la disposition légale dont lPinobservation a donné naissance à une action judiciaire en nullité.
Dire qu’une nullité est imprescriptible parce qu’elle est d'ordre public, c’est entasser des mots sur des mots, sans comprendre ce à quoi s'applique exactement la notion d’ordre public, et c’est aussi aller délibérément à l’encontre d’un nombre important de textes législatifs qui, tous, édictent des prescriptions de trente ans (article 2262), ou de dix ans (article 1304; article 10 de la loi du 7 mars 1925; article 8 de la loi de 1867), pour des actions judiciaires en nullité qui sont une sanction attachée à l’inobservation d’une disposition légale d’ordre public. Enfin, on ne peut méconnaître que les dispositions légales qui sont sanctionnées par une peine criminelle sont, au premier chef, des prescriptions d'ordre public; ce sont celles qui donnent naissance à la prescription la plus courte (article 638 du Code d'instruction criminelle), toute action civile en responsabilité pécuniaire s’éteignant au bout de trois ans, par cela seul que l’acte dolosif est susceptible d’être qualifié de délit (voir supra, n° 36, note 1).
Par conséquent, il est manifeste que le législateur n’a jamais entendu rendre imprescriptible une action judiciaire en nullité ou en responsa-