‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 85 sur 257 · SANCTIONS DES RÈGLES PROPRES À LA PUBLICITÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

SANCTIONS DES RÈGLES PROPRES À LA PUBLICITÉ LÉGALE

bilité par cela seul que l’infraction commise allait à l'encontre d’une | disposition que ce même législateur impose à la volonté des parties. Et on ne comprend pas l’acharnement avec lequel est poursuivie l’infraction commise à l'encontre des articles 55 et 56 (ou des articles 12 et 13 de la loi du 7 mars 1925), cette infraction arrivant à constituer, — On ne sait pourquoi, et on n’a jamais dit pourquoi, — une infraction unique en son genre et à laquelle ne peut être appliquée aucune des règles normales et de droit commun.

Les règles relatives à la publication des actes constitutifs s’appliquent à toutes les modifications qui interviennent, au cours de la vie sociale, dans le contexte des statuts ou dans la liste des associés (voir suprd, n° 31). La nullité qui est la sanction d’une inobservation de cette disposition légale, que prononce l’article 17 de la loi de 1925, est une nullité relative, d’abord en ce sens que les associés ne peuvent toujours pas l’opposer aux tiers, ensuite parce que cette nullité ne frappe que les conditions de validité de l'opération sociale qui aurait dû être publiée et qui ne l’a pas été.

Du reste, toutes les discussions qui, à l’occasion de la loi de 1867, se sont produites au sujet d’une insuffisance de publicité se retrouveront à l’occasion des sociétés à responsabilité limitée.

La nullité est une sanction posée par le législateur pour couvrir une des dispositions qu’il veut faire respecter, très généralement dans un but de protection. La nullité résultant d’une inobservation posée par le législateur en matière de publicité légale ne peut s’analyser qué comme une inopposabilité.

Cette inopposabilité peut être invoquée par un associé; dans ce cas, l'inopposabilité aboutit à une nullité sociale, c’est-à-dire à la liquidation d’une entreprise qui ne peut pas être opposable à certains des membres qui la composent et inopposable à certains autres.

Cette inopposabilité peut être invoquée par un tiers, étranger à la société. Dans ce cas, on ne voit pas pourquoi cette inopposabilité, réelle et certaine, aboutirait à une nullité sociale; on comprendrait mieux qu’elle n’aboutisse qu’à une nullité des actes contractuels passés entre ce tiers et la société, qui, pour lui, et pour lui seulement, n’est qu’un fantôme.

De toute manière, lorsque l’on ne se trouve pas en présence d’une société clandestine, viciée par le fait d’une absence totale de publicité, mais bien seulement d’une société à l’occasion de laquelle ne fut faite

qu'une publicité insuffisante, la nullité qui est la sanction de l’infraction commise se trouvera limitée aux clauses non publiées; la société sera intrinsèquement valable, car elle n’est pas, à proprement parler, une société clandestine. Seulement certaines des clauses qui devaient être portées à la connaissance des tiers ne l’ont pas été. Ces clauses sont inopposables aux tiers. Et comme, de ce fait, il peut résulter pour l'ensemble des associés une situation intolérable, on peut autoriser l’un des intéressés à demander la liquidation anticipée d’une -entreprise susceptible de provoquer de semblables déboires.

Une application particulière de cette théorie peut être faite à l’occasion de l’article 34 de la loi de 1925. Ce texte exige la publication de la clause statutaire qui attribuerait aux parts un intérêt intercalaire (voir infrà, chapitre II, N° 44). Le texte dit que la publication doit avoir lieu à peine de nullité. Maïs cette nullité ne concernera que la clause statutaire se rapportant à ce dividende intercalaire. Autrement dit, au cas où les statuts d’une société à responsabilité limitée vien-

draient à stipuler, en faveur des associés, la distribution d’un divi-

dende payé en dehors de tous bénéfices d’exploitation pendant une période de travaux préparatoires, cette clause doit être publiée. Mais l’omission de la publication légalement imposée n’entraîne pas la nullité de la société tout entière si, par aïlleurs, toutes les autres formalités requises sont ponctuellement observées. Seule, la clause se rapportant au dividende intercalaire sera inopposable. Il s’en suivra que les dividendes qui viendraient à être distribués en cette période préparatoire seraient des dividendes fictifs, donnant ouverture aux diverses sanctions que le législateur a ordonnées (voir infra, n° 45).

L'article 18 impose, à toutes les sociétés à responsabilité limitée, une publicité permanente dont nous avons relevé les différents éléments suprà, n° 29.

La sanction, en ce cas, n’est pas une nullité, mais une peine.

Nous en avons étudié le quanlum, les caractéristiques, les modalités.

Enfin, la publicité légale est aujourd’hui complétée par da loi spéciale sur le registre du commerce, loi du 18 mars 1919.

Les dispositions de cette loi sur le registre du commerce devraient avoir une importance pratique considérable, car c’est d’après elles que . devraient se régler beaucoup des discussions susceptibles de se produire en matière de présomption de connaissance, ou mia des clauses statutaires.

L’omission de cette formalité de publicité essentielle n’est pas sanc-

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