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DROIT AUX BÉNÉFICES ANNUELS ET AU RELIQUAT ACTIF

comme à l’actionnaire est un droit d’essence collective, en ce sens que les modalités de ce droit, ou que ses conditions d’exercice, sont fixées par les décisions que prend la majorité des associés; si elles sont régulièrement prises, les décisions qui émanent de la majorité s'imposent à toutes volontés individuelles dissidentes, mais minoritaires.

Gependant, la majorité ne peut jamais supprimer, par voie directe ou par atteinte indirecte, l’un quelconque des droits essentiels que confère toute souscription.

Le premier des droits essentiels que possède celui qui adhère à une société à responsabilité limitée, c’est un droit de participation dans les résultats bénéficiaires de chaque exercice, et, aussi, de participation dans les résultats de la liquidation de l’entreprise, celle-ci une fois venue à expiration.

Ce droit n’est du reste qu’une conséquence de l’article 1855 du Code civil, texte applicable à toutes les sociétés, quelles qu’elles soient, et, par conséquent, pouvant être invoqué par tous les associés, quels qu'ils soient.

C’est seulement en obéissant aux principes généraux s'imposant pour l'établissement de tout bilan ou de tout inventaire que les bilans de toute société à responsabilité limitée peuvent être régulièrement établis, et c’est encore sous la condition de leur stricte observance que des bénéfices peuvent être réputés acquis 1.

C'est au gérant à établir les comptes de la société et à veiller à leur bonne tenue et à leur exactitude; c’est par ailleurs aux assemblées générales d’associés à connaître de ces comptes, à les approuver et à ordonner les distributions qui peuvent être effectuées entre tous ayants droit. (Voir infrd, n° 69, sur les fonctions des gérants, et n° 80 et suiv., sur le rôle et les pouvoirs d'une assemblée générale ordinaire).

Tout d’abord, les associés doivent effectuer un certain prélèvement sur les bénéfices qui constituent le solde créditeur du compte annuel des Profits et Pertes.

Ce prélèvement est obligatoire. Il est ordonné par l’article 33 de la loi du 7 mars 19925, lequel ne fait que reprendre les dispositions ordonnées par l’article 36 de la loi de 1867. Les sociétés à responsabilité limitée doivent se constituer à elles-mêmes une réserve, communément appelée réserve légale, parce que c’est la loi qui en impose la formation progressive par une disposition que l’on doit considérer comme étant d’ordre public, en ce sens que la loi ne laisse pas aux associés le droit

1. Sur ces principes généraux, voir Copper Royer, t. II, n° 354 bis,

146 CHAPITRE Il. — DROITS ACQUIS PAR LES ASSOCIÉS

d'inscrire dans leurs statuts une clause disant qu’il ne sera pas constitué de réserve correspondant à celle que préconise l’article 33.

Le prélèvement doit être de un vingtième au moins des bénéfices. Il doit être affecté à la formation d’un fonds de réserve.

Il cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social 1.

Comme les fonds correspondant à ce prélèvement demeurent dans la masse des affaires sociales et ne reçoivent ni affectation particulière, ni emploi spécial 2, on a pu assez raisonnablement émettre des doutes sur l'efficacité de cette disposition législative, dont la principale utilité est de permettre une documentation immédiate sur la productivité des exercices antérieurs, selon que la réserve légale a atteint son maximum ou n’est encore que faiblement dotée.

La réserve légale doit voir le prélèvement qui la concerne opéré avant tout autre prélèvement fait en faveur des associés, pour quelque cause que cesoit, et notamment pour un dividende plus ou moins bien déguisé sous la formule d’une attribution d’intérêts. Beaucoup d’auteurs juridiques admettent la licéité d’une clause statutaire autorisant les actionnaires d’une société anonyme à se distribuer un dividende correspondant à un intérêt des capitaux par eux versés, ce dividende devant être assimilé à une charge sociale, et, comme tel, être contrepassé au débit des frais généraux. Il y a ainsi là un prélèvement dont bénéficient les actionnaires avant que ne se calcule la réserve légale 3.

Nous n’admettons pas cette doctrine, qui est manifestement le fruit d’une confusion entre ce qui est possible dans une société de personnes et ce qui n’est pas possible dans une société de capitaux.

L'apport fait en vue de former le capital d’une société de capitaux doit être ferme, intégral, définitif; il ne peut être fait sous la condition de retirer certains fruits de ce capital, alors même que ces fruits n’auraient pas été produits. Un associé qui se libère en ne remettant que sous condition les capitaux qu’il verse ne se libère pas intégralement.

Presque toute la jurisprudence qui est produite par les auteurs qui soutiennent l'opinion que nous combattons s’est manifestée à l’occasion de sociétés de personnes, ce qui lui enlève toute force probatoire quand on la transpose dans le domaine des sociétés de capitaux.

1. Comp. en ce sens, Lépargneur, 39; Drouets, 416: Folliet, p. 172.

2. Sur le caractère obligatoire de cette réserve et sur les modalités du prélèvement, voir Copper Royer, t. II, n° 357.

3. Comp. notamment Houpin et Bosvieux, 1401; Lyon-Caen et Renault, 553; Thaller et Pic, 517; Lacour et Bouteron, 405,

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