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DU DIVIDENDE FICTIF OU IRRÉGULIER

ailleurs, en matière de société anonyme, la révocabilité absolue des administrateurs permet d'admettre l'hypothèse d’administrateurs nouveaux dont le premier soin est d’expertiser les comptes établis par leurs prédécesseurs, de les critiquer, et de DOAErS âprement les conséquences de leurs critiques. Mais les gérants d’une société à responsabilité limitée sont bien moins aisément révocables, et leurs fonctions sont infiniment plus permanentes.

Ge sera donc surtout en cas de liquidation ou de faillite que l’hypothèse d’une action judiciaire exercée par le représentant légal de la société demeure pratiquement admissible.

Cette action judiciaire paraît aussi pouvoir être exercée par les créanciers de la société qui ont un intérêt certain à ce que ne se produise pas l’appauvrissement irrégulier créé par la distribution d’un dividende qui a pour conséquence de diminuer le capital que les associés ont déclaré mettre en commun pour assurer la solvabilité de la société qu'ils constituaient 1.

Les associés devront reverser dans la caisse sociale les sommes qu’ils en ont individuellement perçues. Mais ils ne sont tenus que dans la mesure de ce qu’ils ont touché. Aucune solidarité n'existe entre eux pour la reconstitution du patrimoine social. Si donc certains associés deviennent, entre temps, insolvables, la société subira la perte résultant de cette insolvabilité.

Mais elle aura un recours en indemnité contre les gérants par la faute desquels les comptes irréguliers ont été établis.

Par contre, les associés ne peuvent exciper de leur bonne foi pour échapper à l’action judiciaire tendant à la restitution du dividende indûment perçu et à la reconstitution du capital social irrégulièrement diminué. Cette action judiciaire n’a pas pour fondement une faute commise, comme l’action judiciaire en indemnité qui peut être dirigée contre les gérants, et qui, elle, présente le plus souvent un caractère solidaire. C’est une action en restitution de l’indû qui trouve sa raison d’être juridique dans l’article 1376 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à 6 resliluer à celui de qui il l’a indûmenil reçu.

Peu importe donc la bonne foi des associés qui ont perçu le dividende

1, Comp. cependant Civ. rej. 17 novembre 1914, D. P. 1917.1.61. — Cet arrêt décide que, en cas de paiement de l’indû, les dispositions de l’article 1376 du Code civil doivent être considérées comme limitatives, de telle sorte que l’action judiciaire

en restitution n'appartient directement qu’à celui qui a versé la somme réclamée, ou à ses cessionnaires ou subrogés. ;

irrégulier, peu importe l'ignorance où ils étaient de l'insuffisance des comptes qui leur ont été présentés; peu importe qu’ils démontrent même qu'ils furent les premières victimes d’un dol savamment machiné. Ils doivent. Ils doivent restituer par cela seul que l’Etre moral leur a versé uné somme dont il ne devait pas se dessaisir. Il ÿ a eu paiement de l’indû.

L’action judiciaire qui peut, en pareil cas, être exercée contre chaque associé est une action strictement individuelle, chaque associé ne pouvant se voir réclamer que la somme par lui touchée, chaque associé devant, en principe, être assigné devant le tribunal de son domicile.

Cependant, si, par une clause statutaire qui est assez fréquemment admise, tous les associés avaient fait attribution de juridiction aux tribunaux du siège social, une assignation peut être valablement lancée pour faire comparaître individuellement chaque associé devant cette juridiction acceptée par contrat.

La souscription donnée aux actions émises par une société anonyme revêt un caractère commercial, sans, pour cela, rendre commerçant l’actionnaire, car la qualité de commerçant ne s’acquiert der par l’accomplissement habituel d’actes de commerce.

Seulement, le caractère commercial de cette souscription rend le souscripteur justiciable du tribunal de commerce, pour tout ce qui concerne sa souscription ainsi que toutes les opérations traitées par la suite entre l’actionnaire et la société.

Une règle identique doit être admise pour les associés d’une société à responsabilité limitée, dont le caractère intrinsèquement commercial est absolu (article 3, loi du 7 mars 1925.)

Nous rappelons que le dividende imprudent n’est pas un dividende fictif.

Le dividende fictif est celui qui, distribué en dehors de tout bénéfice effectivement acquis, aboutit nettement à une diminution abusive des valeurs actives qui doivent toujours exister en contrepartie du poste créditeur du capital social. Le dividende fictif diminue le capital social et rend mensongère l'indication qu’en donnent les statuts.

Le dividende imprudent est celui qui correspond bien à des bénéfices, si l’on entend par bénéfices le total des comptes débiteurs comparé au. total des comptes créditeurs. Seulement, il existe, parmi les comptes débiteurs de l'actif, des comptes trop considérables de valeurs immobilisées, de telle sorte que les valeurs disponibles ou réalisables n’arrivent pas à contrebalancer les comptes créditeurs de valeurs exigibles.

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