DU DIVIDENDE FICTIF OU IRRÉGULIER
Il s’en suit que la société peut, avec un excédent d’actif, ne pas faire honneur à ses affaires, être protestée, peut-être même être mise en faillite. Un dividende qui serait distribué dans de semblables ci rcons tances serait notoirement imprudent. Il ne serait cependant pas fictif, au sens juridique du mot.
Sa distribution, — qui aura peut-être pour la société des consé- quences excessivement fâcheuses, — ne pourra cependant pas donner ouverture à une action judiciaire en restitution.
Il n’y a pas eu paiement de l’indû.
La distribution d’un dividende fictif constitue, tant par elle-même que par l'établissement des comptes erronés grâce auxquels sa déclaration a pu être acceptée par les associés, une faute à la charge des gérants.
L’article 25 de la loi du 7 mars 1925 rend les gérants responsables, conformément aux règles du droit commun, des infractions aux dispositions de la loi, des violations des statuts, des fautes commises par eux dans leur gestion.
La distribution d’un dividende fictif entraîne donc pour les gérants qui, de bonne ou de mauvaise foi, ont dressé des comptes erronés, — proposé l’acceptation de ces comptes, — et présidé à la distribution du dividende qui en fut le corollaire, un germe de responsabilité.
Peu importe que l’article 25 de la loi ne vise pas expressément l’hypothèse d’une distribution de dividende fictif, comme le fait l’article 44 de la loi de 1867 1.
Il faut cependant reconnaître que le législateur de 1925 a, par une différence notoire avec ce qu’a décidé le législateur de 1867, autorisé, à l'encontre des associés eux-mêmes, l’action judiciaire en répétition du dividende irrégulièrement distribué. Par conséquent, le dividende qui fut distribué à tort est assimilé au paiement de l’indû. Par conséquent aussi, le débiteur direct de cette somme indûment payée, c’est l’associé qui l’a touchée, ce n’est pas le gérant qui l’a payée.
Ce dernier ne peut donc être responsable que des conséquences de sa faute, c’est-à-dire des sommes que certains associés n’auront pas restituées malgré les poursuites qui auront été dirigées contre eux, comme encore de tout le préjudice complémentaire que la société aura pu éprouver du fait de l’appauvrissement qui lui a été infligé durant un temps plus ou moins long.
Les tribunaux demeureront seuls juges de cette dernière question.