En ce sens, Pic et Baratin, 324; Lépargneur
Tout litige sur ce point est soumis aux principes posés dans les articles 1149 et 1150 du Code civil, l’article 1151 ajoutant que dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Autrement dit, tout demandeur devra justifier d’une relation directe de cause à effet entre la faute dont il est argué et le préjudice dont il fixe plus ou moins raisonnablement le montant.
Les gérants peuvent ne pas être seuls à voir leur responsabilité engagée du fait d’une distribution de dividende fictif précédée de la présentation de comptes erronés : les membres du Conseil de surveillance verront leur responsabilité engagée au même titre, bien que sous une forme plus diluée.
Nous avons indiqué tout à l’heure la différence qui séparait le dividende fictif du dividende imprudent. Le dividende imprudent ne constitue pas un paiement de l’indû. Il ne peut être réclamé aux associés qui l'ont touché. a
Mais la distribution de ce dividende imprudent peut constituer une faute, sans jamais pouvoir constituer un délit. Et les gérants peuvent être rendus responsables de cette faute et être appelés à en réparer individuellement les conséquences d’ordre commercial 1.
L'action judiciaire en responsabilité intentée contre les gérants aura généralement un caractère social, étant fondée sur un fait que tous les associés peuvent invoquer au même titre et sur un pied d'égalité, et devant aboutir à un résultat qui procurera un bénéfice collectif à la masse des associés, sans qu'aucun d’entre eux puisse en revendiquer une fraction individuelle.
Une action judiciaire en responsabilité ne pourrait être intentée contre les gérants à titre individuel pour distribution de dividende fictif que si le demandeur justifiait d’un préjudice personnel par lui éprouvé du fait de la faute commise par le gérant. Par préjudice personnel, on doit exclusivement entendre un préjudice distinct, par sa cause, par ses effets, par ses modalités, du préjudice collectif éprouvé par la masse commune et indistincte des associés.
Car un associé subit toujours un préjudice individuel à raison du préjudice collectif que subit le patrimoine social, la diminution de la
1. Sur les responsabilités en cas de distribution de dividende irrégulier dans une société anonyme, voir Copper Royer, t, II, n° 364.