DU DIVIDENDE FICTIF OU IRRÉGULIER
richesse collective entraînant une diminution de la valeur vénale des parts sociales qui figurent dans lepatrimoine imdividuel dechaque associé.
Mais c’est, à notre avis, avoir une fausse conception des actions sociales et des actions individuelles que d’estimer qu’une action sociale peut, pour cette seule raison, se transformer à volonté en action individuelle.
Pour nous, l’action individuelle n’existe que si le demandeur apporte la démonstration précise d’un préjudice distinct que les autres assoclés n’ont pas éprouvé eux-mêmes, sur un pied d'égalité.
L’associé qui veut pouvoir utilement intenter une action individuelle doit démontrer l’existence, pour lui ou pour son patrimoine, d’un préjJudice particulier formant une sorte de contrepartie aux avantages particuliers dont parle l’article 4 de la loi de 1867, et dont jouissent ‘<ertains associés, à l'exclusion des autres.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée n’est pas personnellement un commerçant, mais s’il est lui-même associé, il a fait, en souscrivant, un acte occasionnel de commerce qui suffit pour le rendre justiciable du Tribunal de commerce pour tout ce qui concerne sa souscription et ses conséquences (Comp. notamment, suprà, dans ce même paragraphe).
La compétence du tribunal de commerce doit être admise même au cas où le gérant n’est lié à la société par aucun contrat de société, car Je gérant peut être pris en dehors des associés (article 24, $ 1.). En effet, on doit, à notre avis, considérer que le caractère commercial qui imprègne toute société à responsabilité limitée est trop accentué pour ne pas se communiquer au gérant statutaire qui, bien que non relié à la société par une Convention d’associé, est tout de même relié à cette société par un consentement qui doit être consigné dans les statuts et faire corps avec eux.
L’action en responsabilité peut donc être intentée contre le gérant et être portée devant le tribunal de commerce.
Mais elle ne paraît pouvoir être portée devant le tribunal du lieu du siège social que si le gérant non associé a, explicitement et individuellement, adhéré à lattribution de juridiction locale que les associés ont statutairement acceptée. Le gérant peut, en effet, avoir été nommé par un acte distinct, et, d’autre part, l'attribution de juridiction locale peut n’avoir visé que les seuls associés.
L'action en responsabilité des gérants ne paraît pas soumise à la même prescription que l’action en restitution qui ne peut être intentée contre les associés que pendant un délai de cinq ans.
Cette action en responsabilité repose en effet sur une idée de faute commise et non simplement sur une idée de perception indue de fruits assimilés à des fruits périodiques.
Le délai d’exercice de l’action en responsabilité serait donc normalement de trente ans, à moins que les gérants défendeurs ne démontrent que la faute dont il est argué à leur encontre constitue un délit véritable, auquel cas, par une anomalie de la jurisprudence, et même de la loi (article 638 du Code d'instruction criminelle) ces gérants fautifs peuvent se prétendre libérés au bout de trois ans de toutes les conséquences de leurs fautes, par cela seul que ces fautes constituent un délit dont on a négligé pendant trois ans de poursuivre la répression (Voir suprd, n° 36, note 1).
On peut donc assister à ce spectacle, assurément peu moral, de défendeurs, tardivement assignés, qui s’évertueront à démontrer que les fautes qu’ils ont commises ont un caractère bien plus grave que celui que leur reconnaissait le demandeur, et que, grâce à cette gravité même, ils doivent être considérés comme libérés, absous, et intégralement déchargés.
46. Droit sur l'actif en cas de liquidation. — Le droit pécuniaire acquis par tout associé du fait de son adhésion au pacte social ne porte pas seulement sur les fruits de chaque exercice, mais aussi sur les capitaux qui resteront disponibles en fin de liquidation.
Nous examinons, infrà, chapitre VII, tout ce qui se rapporte spécialement à la liquidation des sociétés à responsabilité limitée, et, par conséquent, aux droits qui naissent alors au profit de chaque associé.
On peut d’ailleurs admettre que le droit de l’associé est identique dans un cas comme dans l’autre. Mais le droit annuel de l’associé ne porte que sur les produits de la liquidation des comptes d’exploitation propres à l’exercice qui vient de s’écouler. Le droit définitif de l’associé en fin de société porte sur les produits d’une liquidation générale de tous les comptes. L'opération demeure de même nature, mais elle est restreinte dans le premier cas, elle est universelle dans le second.
47. Droit de participer au gouvernement de l’entreprise sociale. — Tout associé, dans une société de capitaux, acquiert un deuxième droit essentiel, celui de participer au gouvernement de l’entreprise sociale.
Dans les sociétés anonymes, ce droit essentiel se caractérise par un droit de vote dans les assemblées générales et par un droit d'éligibilité exclusive aux fonctions d'administrateur.