Voir Copper Royer, II, 321 bis et
sonne déterminée, pour la nu-propriété, par une autre. Les principes étant les mêmes, les règles d'application doivent être les mêmes en cas de société à responsabilité limitée. Certains préconisent le droit de vote en faveur de l’usufruitier, quelle que soit la nature de assemblée. Il doit en être ainsi, dit-on, parce que le droit de gérer l’entreprise sociale est un fruit de l’action, comme le dividende. Or, les fruits appartiennent à l’usufruitier.
L'usufruitier a le devoir, et le droit d’ administrer. Or, voter dans les assemblées, c’est faire un acte d’ administration.
D'autres adoptent une théorie diamétralement opposée et soutiennent que c’est le nu-propriétaire qui doit exercer le droit de vote en toutes assemblées. En effet, dit-on, lusufruit n’est pas un démembrement du droit de propriété; c’est une servitude. Or, pour voter dans. les assemblées, il faut être associé, c’est-à-dire propriétaire du titre. Et, seul, le nu-propriétaire est propriétaire. L’usufruitier n’est qu’une sorte de sleeping partner. Done, seul, le propriétaire peut voter.
Enfin, les derniers distinguent. entre les assemblées ordinaires, où se: règlentles questions d'administration, etoù doit done voter l’usufruitier, — et les assemblées extraordinaires, où peuvent être portées des atteintes aux droits originaux des actionnaires, et où doit, alors intervenir le nu-propriétaire.
La jurisprudence hésite.
Le droit de vote appartient au propriétaire de la part; celui qui acquiert une part, acquiert, du même coup, le droit de voter dans les assemblées. Mais le droit de l’associé d’une société à responsabilité limitée ne se transmet pas aussi facilement que le droit de l’associé d’une société anonyme : la cession d’une part n’a pas acquis toute sa perfection par la seule réunion des consentements du vendeur et de l'acheteur.
Si l’acheteur est déjà affilié à la société, son acquisition de parts nouvelles n’est opposable à la société qu'après sa signification, ou après acceptation dans un acte notarié. Si l’acheteur est un étranger, un nouveau venu, son acquisition de parts n’est valable que si le cessionnaire est accepté par une assemblée de porteurs représentant au moins les trois quarts du capital social.
Tant que ces diverses formalités ne sont pas remplies, lacdtene n’est pas encore devenu, aux yeux de la société, un véritable associé, et le droit de vote appartient toujours au vendeur des parts.
Une autre question délicate se pose lorsqu'il s’agit de savoir si le droit qui appartient en principe à tout associé de voter dans les assemblées