‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 96 sur 257 · DROIT DE PARTICIPER AU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

DROIT DE PARTICIPER AU GOUVERNEMENT

générales continue à pouvoir être utilement exercé par cet associé lorsque la résolution qu'il s’agit d'adopter ou de rejeter intéresse directement cet associé.

Une solution affirmative doit être donnée lorsqu'il s’agit d’un action naire d’une société anonyme |,

Il semble bien qu’une solution identique doit intervenir lorsqu'il s’agit d’un associé, membre d’une société à responsabilité limitée.

Les principes sont les mêmes.

La société à responsabilité limitée est, comme la société anonyme, une société de capitaux. |

Dans les assemblées de l’une ou de l’autre des sociétés de chaque catégorie, les votes sont acquis au prorata des actions ou des parts, lesquelles ne sont que des divisions du capital social. Ge sont donc des fractions capitalistes qui votent, et qui, par leur nombre, et en quelque sorte par leur poids pécuniaire, emportent toute décision.

On ne peut en décider autrement puisque les articles 22 et 31 indiquent que certaines décisions ne peuvent être adoptées que si elles réunissent le consentement d’une majorité d’associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Exclure — pour une cause quelconque — un associé qui possèderait à lui seul plus du quart du capital serait rendre toute délibération impossible.

La même argumentation ne peut, sans doute, être produite pour les résolutions prises dans le rayon d'action de l’article 27, mais, là encore. le législateur ne prend en considération que la quotité du capital social, C’est donc bien que les assemblées générales ne sont point tant composées d’associés que de «sacs d’écus qui délibèrent » suivant l’expression profonde et vraie de M. le professeur Bourcart.

Peu importe par conséquent, dans la volonté du législateur, la personnalité qui possède ces sacs d’écus, seule détermination du bulletin de vote dans les assemblées, peu importe la main qui les fait voter.

Ce n’est pas à dire que, certains abus de droit pouvant être commis, la jurisprudence doive se désintéresser d’une minorité manifestement opprimée.

Mais quand y a-t-il oppression d’une minorité, quand y a-t-il abus de droit par un associé majoritaire?

À notre avis, le critérium de l’abus de droit doit se retrouver dans la jurisprudence administrative propre à l'excès de pouvoir ou au détournement de pouvoir.

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