I. Voir Copper Royer, II, 377, 534 et
Un premier stade certain est le suivant :
Nous avons, à l’origine, uni nos consentements; et nous avons formé une société. Nous avons formé cette société sur des bases déterminées. Nous avons formulé par écrit certaines de ses conditions contractuelles. Ii y en avait d’autres que nous n’avons pas écrites parce qu’elles se présupposaient nécessairement. Par exemple, lorsque nous avons convenu que la minorité devrait s’incliner devant les décisions que prendrait une majorité, nous l’avons convenu réciproquement, forfaitairement, par un abandon de droits individuels, par une sorte de mandat que nous nous donnions les uns aux autres.
Mais nous n’avons fait cet abandon mutuel que sous la condition implicite que cette clause, peut-être très rigoureuse en certaines circonstances, serait toujours exécutée de bonne foi, comme l'indique, par une disposition d’ordre général et absolu, le troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil. Spécialement, aucun des associés ne doit profiter de ce pouvoir, réciproquement conféré, pour abuser de la puissance que lui donne une prédominance de capitaux concentrée dans ses mains, cet abus se manifestant par des décisions anti-sociales, qui ne peuvent se recommander d'aucune conception de la bonne marche des affaires sociales, suivant une méthode critiquable, peut-être, mais admissible, d’une extrême prudence ou d’une extrême témérité.
Il faut donc, pour qu’il y ait, dans ce premier stade, abus du droit, qu'il y ait manque de bonne foi, ce manque de bonne foi se matérialisant, par un sentiment de pur égoïsme et de méconnaissance totale des intérêts de la chose sociale. Il ne suffit pas que la résolution prise apporte par elle-même un certain avantage à l’un des associés, participant au vote. Par exemple, la résolution qui consistera à prêter des fonds à l’un des associés, ou à une tierce entreprise où cet associé a de gros intérêts, ne constituera pas un abus de droit, si ce prêt est fait à des conditions normales et lucratives d'intérêt, sans faire courir à la société prêteuse des risques notoires et immédiats de non remboursement, et sans que les fonds prêtés ne soient manifestement nécessaires à la société qui s’en démunit du fait du prêt.
De nombreux autres exemples pourraient être donnés.
Il faut convenir que, depuis quelques années surtout, on a beaucoup employé les mots abus du droit et on les a souvent employés à tort et à travers. Tout mécontent voit dans l’acte qui l’éclabousse un affreux abus du droit.
La théorie de l’abus de droit a été mise en œuvre à l’encontre même
du droit de propriété, lequel, aux yeux de certains juristes, ne devient