‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 98 sur 257 · DROIT DE NÉGOCIER SA PART SOCIALE · texte numérisé non relu

DROIT DE NÉGOCIER SA PART SOCIALE

guère qu’un usufruit concédé par un propriétaire souverain, l'Etat, qui demeure maître d'imposer cette condition que l’usufruitier doit jouir de sa fortune (qu’il arrive à ne plus faire autre chose que posséder), d’une manière plus conforme au bien de la collectivité qu’à sa volonté ou à sa fantaisie.

Nous ne pensons pas que cette théorie extrémiste soit exacte, ou, du moins, soit conforme aux principes du Gode civil. Lequel n’a pas encore été abrogé.

Nous pensons que l'abus de droit ne peut être qu’un frère de l’abus de confiance.

L’abus de confiance n’existe que s’il y a violation d’un contrat préliminaire, qui doit être un contrat de mandat ou un contrat de dépôt.

L'abus de droit peut s'établir sur des bases plus étendues, mais suppose toujours l'existence d’un contrat ayant conféré à une personne déterminée la jouissance ou la possession d’une chose qui ne lui appartient pas en propre, et dont elle ne peut user que suivant des conditions contractuelles écrites ou implicites. Mais nous voilà déjà entraînés au delà du premier stade où nous avions voulu nous borner. L’abus de droit est une matière trop vaste pouf que nous puissions la traiter dans la présente étude. Nous n’avons voulu que la faire apercevoir, puisque nous devions en parler. me

Le droit de participer au gouvernement de la société entraîne, dans les sociétés anonymes, le droit exclusif d'être nommé administrateur. Il n’en est pas de même dans les sociétés à responsabilité limitée, où le gérant peut être un mandataire salarié étranger à la société, assimilable par conséquent à un directeur général. Mais ce gérant ne peut avoir de pouvoirs que par la volonté des associés. Ge sont ces derniers qui doivent le nommer, soit par une clause spéciale de l’acte de société, soit par un acte postérieur. Par l’effet de ce vote et de cette désignation du gérant, les associés participent encore au gouvernement de la société, étant libres d'imposer des directives et même des restrictions, ces dernières n'étant pas cependant opposables aux tiers et conservant un caractère interne.

48. Droit de négocier sa part sociale. — Dans les sociétés anonymes, ce droit est essentiel. Mais il faut convenir que, dans les sociétés à responsabilité limitée, ce droit est extrêmement élimé, le droit de l’associé n'étant pas susceptible d’être matérialisé par un titre négociable autrement que ne le sont les créances, suivant les formules du droit civil.

Tout associé qui, par son apport, concourt à la formation d’une société dotée de la personnalité morale, transmet la propriété de cet apport à l'Etre moral qui est créé, et ce n’est que par une fiction que, en droit fiscal, il en est décidé autrement.

L'apport passe donc du patrimoine de l'associé souscripteur dans le paätrimoine de l’Etre moral.

L’Etre moral paie ce qu’il reçoit ainsi en donnant au souscripteur un droit social, qui ne peut s’analyser que comme une créance, et qui, = au moins si on se place au point de vue purement pécuniaire, — porte sur les fruits annuels provenant de la liquidation des comptes d'exploitation et sur le reliquat actif provenant, en fin de liquidation, de la transformation de tous les biens sociaux en espèces liquides, ou en choses facilement partageables.

En droit civil, les créances peuvent se transmettre, comme tous les biens qui sont dans le commerce, et, par le fait de cette transmission, passer du patrimoine individuel d’un premier propriétaire dans lepatrimoine individuel d’un second propriétaire. Mais une semblable cession ne peut s’opérer que dans les termes des articles 1689 et 1690, ce dernier texte précisant que le cessionnaire n’est saisi au regard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur (ou tiers cédé) dans un acte authentique.

Pour toutes les sociétés par actions, ces formalités de droit civil et de droit commun demeurent possibles, mais sont rendues pratiquement inutiles par une extrême facilité de négociation, qui constitue une sorte de privilège, et qui est spécialement accordée à des titres, de forme et de nature spéciales, dont la loi autorise la négociation par les voies commerciales du transfert ou de la tradition.

La société à responsabilité limitée ne peut pas émettre des titres de cette sorte. L'article 21 de la loi du 7 mars 199% l’interdit expressément. La sanction de cette prohibition est formelle; elle se retrouve notamment dans l’article 37, alinéa 3, qui punit d’une peine correctionnelle, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, les gérants qui, directement ou par personnes interposées, auront ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques émises pour le compte dé la société.

L'article 4, dernier alinéa, renouvelle cette interdiction, et l’article 9 prononcé la nullité de la société à responsabilité limitée qui se serait constituée en contrevenant à ces règles.

Le droit social acquis par un associé, souscripteur à une société à responsabilité limitée, ne peut donc:se matérialiser par aucun titre

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