OR
«1° Le personnel de frais généraux doit recevoir, du chef de l'établissement, des primes prélevées sur l'économie résultant de la rapidité de l'exécution ;
2° Toute la partie active des ateliers, ingénieurs ou sous-ingénieurs ne s’occupant pas des études, chefs d'ateliers, contremaîtres, chefs ouvriers, ouvriers el apprentis, qui doivent participer aux bénéfices de l'exécution, doivent être seuls membres de la société commerciale de travail.
Il faut démontrer aux industriels, dit M. Gouttes, que leurs intérêts, la conservation des matières premières, celle de l'outillage, exigent que le personnel chargé soit de l'entretién, soit de la distribution de ces matières, soit du contrôle de présence des ouvriers, reste sous leur dépendance absolue.
Tandis que toute hberté doit être laissée au personnel exécutant, sans qu'il ait à intervenir autrement, que par des garanties déterminées dans les conventions écrites » (1).